SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 11 DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, ATTENDU QUE, SELON LA PREMIERE DE CES DISPOSITIONS, DANS LES CONTESTATIONS EN MATIERE MOBILIERES ET PERSONNELLE CIVILE OU DE COMMERCE, QUI S'ELEVENT SOIT ENTRE FRANCAIS ET SUISSE, SOIT ENTRE SUISSE ET FRANCAIS, LE DEMANDEUR EST TENU DE POURSUIVRE SON ACTION DEVANT LES JUGES NATURELS DU DEFENDEUR;
QU'IL EN EST DE MEME POUR LES ACTIONS EN GARANTIE, QUEL QUE SOIT LE TRIBUNAL OU LA DEMANDE ORIGINAIRE EST PENDANTE ;
QUE SI, DANS LE SILENCE DE LA CONVENTION, POUR LE CAS D'INSTANCES CONNEXES AVEC PLURALITE DE DEFENDEURS, L'UN FRANCAIS, L'AUTRE SUISSE, LE DEMANDEUR CONSERVE LA FACULTE D'ASSIGNER AU DOMICILE DE L'UN DES DEFENDEURS A SON CHOIX, IL NE PEUT PORTER SA DEMANDE DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL QUE CELUI DU DOMICILE, SUR LE FONDEMENT D'AUTRES REGLES NATIONALES DE COMPETENCE INTERNE, LESQUELLES SONT EXCLUES PAR LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE SELON LA SECONDE, LE TRIBUNAL FRANCAIS OU SUISSE DEVANT LEQUEL EST PORTE UNE DEMANDE QUI, D'APRES LES ARTICLES PRECEDENTS, N'EST PAS DE SA COMPETENCE DOIT, D'OFFICE, ET MEME EN L'ABSENCE DU DEMANDEUR RENVOYER LES PARTIES DEVANT LES JUGES QUI EN DOIVENT CONNAITRE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE DOMMAGES SUBIS PAR LEURS RECOLTES, DIVERS AGRICULTEURS ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES LA SOCIETE PROCIDA QUI LEUR AVAIENT VENDU LE PRODUIT HERBICIDE AUQUEL ILS IMPUTAIENT LEUR PREJUDICE ;
QUE CES SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE CYANAMID, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A RUNGIS, QUI LEUR AVAIT FOURNI CE PRODUIT ;
QU'A SON TOUR, LA SOCIETE CYANAMID A MIS EN CAUSE, D'UNE PART, SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA LUTECE, DONT LE SIEGE EST A LYON, ET, D'AUTRE PART, LA SOCIETE DE DROIT CYANAMID ITALIA, FABRICANT DU PRODUIT, ET LA SOCIETE HELVETIQUE LA FABRIQUE SUISSE D'EXPLOSIFS, QUI EN AVAIT FOURNI LA MATIERE ACTIVE ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS LA FABRIQUE SUISSE D'EXPLOSIFS AVAIT SEULEMENT DEMANDE LE RENVOI DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL SUISSE DE SON DOMICILE ET QUE, LA SOCIETE CYANAMID, SOCIETE ANONYME, DONT LES APPELS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE SUISSE ET LA COMPAGNIE LA LUTECE ETAIENT CONNEXES, AVAIT PU VALABLEMENT SAISIR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES QUI ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE CYANAMID, SOCIETE ANONYME, NE POUVAIT ATTRAIRE LES PARTIES QU'ELLE AVAIT MISES EN CAUSE QUE DEVANT LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'UNE D'ELLES ET QU'AUCUNE DE CES PARTIES N'AVAIT SON DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA JURIDICTION SAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;