- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES 3, 18 ET 20 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET CONTRAVENTIONS AUX ARTICLES R. 26-15 ET R. 34-11 DU CODE PENAL, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT AINSI QU'A DES AMENDES DE 30 FRANCS ET 100 FRANCS POUR LES CONTRAVENTIONS ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN VERTU NOTAMMENT DE L'ARTICLE R. 34-11 DU CODE PENAL POUR AVOIR DEGRADE OU DETERIORE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LES CHEMINS PUBLICS ;
QUE LES FAITS RELEVES A SA CHARGE ETAIENT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ;
QU'AINSI, L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR DE CE CHEF S'EST TROUVEE ETEINTE DE PLEIN DROIT PAR L'EFFET DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PRECITEE ;
QU'IL ECHET DE LE CONSTATER ;
MAIS QU'IL CONVIENDRA, A CET EGARD, DE STATUER SUR L'ACTION CIVILE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 22 DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976, DES ARTICLES 427 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI DECLARAIT X... COUPABLE DE L'INFRACTION D'EXPLOITATION DE DEUX DECHARGES D'ORDURES,
" AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL, S'APPUYANT SUR LA LIBERTE DE LA PREUVE EN MATIERE PENALE, AVAIT JUSTEMENT DECLARE QUE LES RAPPORTS DE L'AGENCE DE POLICE MUNICIPALE QUI AVAIENT VALEUR DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS AVAIENT ETE CONFIRMES PAR LA DEPOSITION DE CET AGENT A L'AUDIENCE ET PAR LES CONSTATATIONS DES GENDARMES CONTENUES DANS UN PROCES-VERBAL DU 28 JUIN 1979 ET QUE LES FAITS OBJET DE LA PREVENTION ETAIENT AINSI ETABLIS,
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT RETENIR L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 DES LORS QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR L'APPELANT DANS SES CONCLUSIONS, LES FAITS VISES DANS LA CITATION N'AVAIENT PAS ETE CONSTATES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LADITE LOI QUI, EN PREVOYANT QUE LES INFRACTIONS SONT CONSTATEES PAR LES PROCES-VERBAUX DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DES INSPECTEURS DES INSTALLATIONS CLASSEES, FONT EXCEPTION AUX DISPOSITIONS GENERALES POSEES EN MATIERE DE PREUVE PAR L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CITATION NE VISANT PAS LES FAITS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE EN DATE DU 28 JUIN 1979, LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS VALABLEMENT SAISI DE CES FAITS " ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR EXPLOITE A ALLONNES, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, EN CONTRAVENTION AUX ARRETES PREFECTORAUX DES 12 AVRIL 1977 ET 11 AOUT 1977, DEUX DEPOTS OU DECHARGES D'ORDURES MENAGERES ET DE BOUES DE STATION D'EPURATION, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE NON SEULEMENT SUR LES CONSTATATIONS RELEVEES LES 8 FEVRIER ET 16 MAI 1979 PAR UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE MAIS EGALEMENT SUR LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ETABLI LE 20 JUIN 1979 PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976, RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AINSI QUE SUR LES DECLARATIONS DU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI," EN CE QUE L'ARRET A RECU LA COMMUNE D'ALLONNES EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET A CONDAMNE X... A LUI VERSER LA SOMME DE 3 000 FRANCS POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS PREFECTORALES INTERDISANT L'UTILISATION DE LA DECHARGE, CE QUI LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE,
" ALORS QU'UNE COMMUNE NE POSSEDE PAS LE DROIT D'AGIR DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS EN REPARATION D'INFRACTIONS RELATIVES AU NON-RESPECT D'UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE PRISE DANS L'INTERET GENERAL, LA SANCTION DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL SE TROUVANT ASSUREE PAR LA PEINE EDICTEE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA COMMUNE DEVAIT, AINSI QUE LE SOUTENAIT DES L'ORIGINE LE PREVENU, ETRE DECLAREE IRRECEVABLE " ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, COMME LES PREMIERS JUGES, A DONNE POUR FONDEMENT A L'OCTROI DE 3 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA COMMUNE D'ALLONNES, NON LA VIOLATION D'UN ARRETE PREFECTORAL QUI EUT CONSTITUE LA CONTRAVENTION DE L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL, MAIS LE DELIT VISE A LA CITATION ET PREVU PAR LES ARTICLES 18 ET 20 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE PREVENU, PAR SES AGISSEMENTS, AVAIT CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN ET DIRECT A LA PARTIE CIVILE, PREJUDICE DONT LES JUGES ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LE MONTANT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 34-11 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET A RECU LA COMMUNE D'ALLONNES EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ADMETTANT LE PRINCIPE DE LA REPARATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DE LA DEGRADATION DU CHEMIN PUBLIC,
" ALORS QUE LA CONSERVATION DE LA VOIE PUBLIQUE CONCERNANT L'INTERET GENERAL, UNE COMMUNE EST SANS DROIT A SE PORTER PARTIE CIVILE POUR OBTENIR UNE QUELCONQUE REPARATION A LA SUITE DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION DE DETERIORATION DE CHEMIN PUBLIC, PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-11 DU CODE PENAL ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA COMMUNE D'ALLONNES DEVAIT, AINSI QUE LE SOUTENAIT DES L'ORIGINE LE PREVENU, ETRE DECLAREE IRRECEVABLE " ;
ATTENDU QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE D'AVOIR DETERIORE UN CHEMIN RELEVANT DE LA COMMUNE D'ALLONNES, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-11 DU CODE PENAL ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE CETTE COMMUNE ET DESIGNE UN EXPERT CHARGE D'EVALUER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE CAUSE ;
QUE LE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DU CHEF DE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 34-11 DU CODE PENAL ;
REJETTE LE POURVOI.