STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LUI A ORDONNE DE METTRE EN CONFORMITE LES LIEUX ET, EN TANT QUE DE BESOIN, DE DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, DANS LE DELAI D'UN AN, SOUS ASTREINTE DE CENT FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-5 ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES TEXTES SUSVISES QUE L'ORDRE DE MISE EN CONFORMITE DES LIEUX OU DE DEMOLITION, PREVU PAR L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, NE PEUT ETRE DONNE QU'AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL ;
ATTENDU QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UN TEL ORDRE A X..., ENTREPRENEUR, QUI AVAIT ETE POURSUIVI POUR AVOIR REALISE, AU PROFIT DE Y..., DES TRAVAUX IRREGULIERS DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.