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05/10/1983 | FRANCE | N°83-91209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1983, 83-91209


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA

VIOLATION DE L'ARTICLE 593 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENAL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE TEL QU'ISSU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, QUE L'EMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION N'EST PUNISSABLE QUE LORSQUE LE TIREUR A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE, QUE LE 11 AVRIL 1981, X... AYANT COMMANDE A Y... DES ENGINS DESTINES A L'EXPLOITATION FORESTIERE POUR UN MONTANT TOTAL DE 227 687,70 F A REMIS A CELUI-CI UN ACOMPTE DE 62 000 F, ET QUE PAR LA SUITE, IL A ETABLI A SON ORDRE, LE 12 AOUT 1981, DEUX CHEQUES BANCAIRES DE 60 000 F ET DE 105 687,70 F REPRESENTANT LE RELIQUAT DE SA DETTE ;
QUE CES CHEQUES N'ONT PU ETRE HONORES FAUTE DE PROVISION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'ARGUMENT SOUTENU A L'AUDIENCE PAR LE DEMANDEUR QUI AFFIRMAIT N'AVOIR REMIS A Y... LES CHEQUES LITIGIEUX QU'A TITRE DE GARANTIE DANS L'ATTENTE D'UN CREDIT, SE BORNE A ENONCER QUE " LE TERME DE CHEQUE DE GARANTIE N'A AUCUNE SIGNIFICATION LEGALE, QUE LE CHEQUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT QUI SUPPOSE UNE PROVISION ENTRE LES MAINS DU TIRE, LAQUELLE DOIT ETRE CONSTITUEE AU MOMENT DE LA REDACTION DU CHEQUE, QU'IL EST INDISCUTABLE QU'EN EMETANT LES CHEQUES LITIGIEUX, X... SAVAIT QUE CETTE CONDITION N'ETAIT PAS REMPLIE, QUE DES LORS LE DELIT EST CONSTANT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, PRIS DE LA SEULE CONNAISSANCE PAR LE TIREUR DE L'ABSENCE DE PROVISION, LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, N'A PAS CARACTERISE, EN SON ELEMENT INTENTIONNEL, LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION TEL QUE DEFINI PAR LA LOI PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 23 FEVRIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91209
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Loi du 3 janvier 1975 - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatations nécessaires.

Il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, que notamment l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'émission de chèque sans provision, se borne à énoncer que ledit prévenu n'ignorait pas que la condition d'existence d'une provision au moment de l'émission du chèque n'était pas remplie, sans rechercher s'il avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).


Références :

Décret du 30 octobre 1935 ART. 66
LOI 75-4 du 03 janvier 1975 ART. 10 MD1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle), 23 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 n. 239 p. 631 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1983, pourvoi n°83-91209, Bull. crim. N. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 238

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91209
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