STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ;ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE TEL QU'ISSU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, QUE L'EMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION N'EST PUNISSABLE QUE LORSQUE LE TIREUR A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE, QUE LE 11 AVRIL 1981, X... AYANT COMMANDE A Y... DES ENGINS DESTINES A L'EXPLOITATION FORESTIERE POUR UN MONTANT TOTAL DE 227 687,70 F A REMIS A CELUI-CI UN ACOMPTE DE 62 000 F, ET QUE PAR LA SUITE, IL A ETABLI A SON ORDRE, LE 12 AOUT 1981, DEUX CHEQUES BANCAIRES DE 60 000 F ET DE 105 687,70 F REPRESENTANT LE RELIQUAT DE SA DETTE ;
QUE CES CHEQUES N'ONT PU ETRE HONORES FAUTE DE PROVISION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'ARGUMENT SOUTENU A L'AUDIENCE PAR LE DEMANDEUR QUI AFFIRMAIT N'AVOIR REMIS A Y... LES CHEQUES LITIGIEUX QU'A TITRE DE GARANTIE DANS L'ATTENTE D'UN CREDIT, SE BORNE A ENONCER QUE " LE TERME DE CHEQUE DE GARANTIE N'A AUCUNE SIGNIFICATION LEGALE, QUE LE CHEQUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT QUI SUPPOSE UNE PROVISION ENTRE LES MAINS DU TIRE, LAQUELLE DOIT ETRE CONSTITUEE AU MOMENT DE LA REDACTION DU CHEQUE, QU'IL EST INDISCUTABLE QU'EN EMETANT LES CHEQUES LITIGIEUX, X... SAVAIT QUE CETTE CONDITION N'ETAIT PAS REMPLIE, QUE DES LORS LE DELIT EST CONSTANT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, PRIS DE LA SEULE CONNAISSANCE PAR LE TIREUR DE L'ABSENCE DE PROVISION, LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, N'A PAS CARACTERISE, EN SON ELEMENT INTENTIONNEL, LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION TEL QUE DEFINI PAR LA LOI PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 23 FEVRIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.