La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1983 | FRANCE | N°82-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1983, 82-14161


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (C G M) ET DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M G F A) ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE LES CONCERNE PAS ;

LES MET HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'UNE PARTIE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AU PROFIT D'UNE AUTRE QUI N'A RIEN DEMANDE CONTRE ELLE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN PREMIER ARRET A

YANT, D'OFFICE, INVITE LES CONSORTS Y..., X... DE M Y..., NOTAIRE, A APPELER ...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (C G M) ET DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M G F A) ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE LES CONCERNE PAS ;

LES MET HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'UNE PARTIE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AU PROFIT D'UNE AUTRE QUI N'A RIEN DEMANDE CONTRE ELLE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN PREMIER ARRET AYANT, D'OFFICE, INVITE LES CONSORTS Y..., X... DE M Y..., NOTAIRE, A APPELER EN CAUSE, DEVANT LA COUR D'APPEL, M LOUIS A..., SUPPLEANT DE L'ETUDE, A RAISON D'UN PREJUDICE SUBI PAR M YVON Z..., RESULTANT DU NON REMBOURSEMENT D'UN PRET DONT L'ACTE AVAIT ETE RECU DANS CETTE MEME ETUDE, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 13 MAI 1982, N° 781 179 RG) RETENANT LA RESPONSABILITE DE M L A..., L'A CONDAMNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS M YVAN Z... ;

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SOLLICITE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE M L A... ;

EN QUOI, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 13 MAI 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14161
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Condamnation d'une partie.

Une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4
Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 13 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1983, pourvoi n°82-14161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award