SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (C G M) ET DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M G F A) ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE LES CONCERNE PAS ;
LES MET HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'UNE PARTIE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AU PROFIT D'UNE AUTRE QUI N'A RIEN DEMANDE CONTRE ELLE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN PREMIER ARRET AYANT, D'OFFICE, INVITE LES CONSORTS Y..., X... DE M Y..., NOTAIRE, A APPELER EN CAUSE, DEVANT LA COUR D'APPEL, M LOUIS A..., SUPPLEANT DE L'ETUDE, A RAISON D'UN PREJUDICE SUBI PAR M YVON Z..., RESULTANT DU NON REMBOURSEMENT D'UN PRET DONT L'ACTE AVAIT ETE RECU DANS CETTE MEME ETUDE, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 13 MAI 1982, N° 781 179 RG) RETENANT LA RESPONSABILITE DE M L A..., L'A CONDAMNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS M YVAN Z... ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SOLLICITE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE M L A... ;
EN QUOI, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 13 MAI 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;