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05/10/1983 | FRANCE | N°81-11770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1983, 81-11770


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ALSACE CONTRE UNE DECISION RENDUE PAR UNE COMMISSION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOYEN D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ENVOYEE DANS LE DELAI D'APPEL MAIS RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN JOUR APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, ALORS QUE, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN MOIS, IL EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI FAIT COURIR LE

DELAI ;

QU'UN TEL DELAI QUI EST FIXE DEVRAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ALSACE CONTRE UNE DECISION RENDUE PAR UNE COMMISSION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOYEN D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ENVOYEE DANS LE DELAI D'APPEL MAIS RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN JOUR APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, ALORS QUE, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN MOIS, IL EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI FAIT COURIR LE DELAI ;

QU'UN TEL DELAI QUI EST FIXE DEVRAIT POUVOIR ETRE DETERMINE AVEC CERTITUDE PAR TOUTES LES PARTIES EN CAUSE ;

QUE, DES LORS, LA DECLARATION D'APPEL, PAR LAQUELLE CHACUNE DES PARTIES DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS, AURAIT DU ETRE FAITE OU PARVENIR AU GREFFE AU PLUS TARD LE JOUR OU LE DELAI EXPIRAIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LORSQUE L'APPEL EST FORME AU MOYEN D'UNE DECLARATION NOTIFIEE PAR VOIE POSTALE, LA DATE DE LA NOTIFICATION EST, A L'EGARD DE CELUI QUI Y PROCEDE, CELLE DE L'EXPEDITION DE LA LETTRE;

QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LA LETTRE AYANT ETE EXPEDIEE LE DERNIER JOUR DU DELAI, L'APPEL N'ETAIT PAS TARDIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11770
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Date - Appel formé par lettre recommandée - Date d'expédition de la lettre.

* APPEL CIVIL - Délai - Computation - Appel formé par lettre recommandée - Date d'expédition.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Date - Appel formé par lettre recommandée.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Délai - Computation - Appel formé par lettre recommandée.

Lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre. Par suite, n'est pas tardif l'appel formé par une lettre expédiée le dernier jour du délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale), 27 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-08 Bulletin 1979 V N. 225 p. 160 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-10-05 Bulletin 1983 II N. 158 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1983, pourvoi n°81-11770, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 157

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11770
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