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04/10/1983 | FRANCE | N°82-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1983, 82-11537


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, statuant après divorce des époux B.-L., qui avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt attaqué a dit que les cinq immeubles, dont M. B. avait fait l'acquisition au cours du mariage, appartenaient aux époux divorcés, chacun pour moitié, aux motifs que M. B. n'avait pas fait la preuve d'avoir réglé, seul, de ses deniers personnels, le prix de ces immeubles, qu'il résultait au contraire des circonstances de la cause que les époux avaient travaillé en commun et avaient réussi à faire

des économies leur ayant permis de financer ces achats, que la femme y a...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, statuant après divorce des époux B.-L., qui avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt attaqué a dit que les cinq immeubles, dont M. B. avait fait l'acquisition au cours du mariage, appartenaient aux époux divorcés, chacun pour moitié, aux motifs que M. B. n'avait pas fait la preuve d'avoir réglé, seul, de ses deniers personnels, le prix de ces immeubles, qu'il résultait au contraire des circonstances de la cause que les époux avaient travaillé en commun et avaient réussi à faire des économies leur ayant permis de financer ces achats, que la femme y avait participé autant que le mari par sa coopération au travail de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que M. B. était en droit, après le divorce, d'engager une action en révocation de ces donations déguisées, action que les juges du fond ne pouvaient rejeter sans avoir recherché s'il n'avait pas payé seul la totalité du prix ou acquitté un prix supérieur à sa part contributive et sans avoir recherché si l'activité du conjoint était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la partie excédant cette obligation pouvant seule être retenue ; qu'en l'espèce, M. B. justifiait avoir recueilli, en plus des ressources tirées de son activité professionnelle, des sommes importantes, provenant de successions, qu'il avait entièrement investies dans le paiement du prix des acquisitions immobilières litigieuses, tandis que Mme L. n'avait jamais disposé que de très modestes ressources ; que les juges d'appel, qui n'ont tenu aucun compte de ces justifications et se sont bornés à accueillir les affirmations de Mme L. sans procéder aux recherches qui s'imposaient, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 214 du Code civil ; que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles M. B. s'était expliqué tant sur les conditions dans lesquelles il avait procédé aux acquisitions immobilières que sur l'origine des fonds ayant permis de les réaliser ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il résulte des actes authentiques de vente que les époux B. ont acquis ensemble durant le mariage les cinq immeubles ; qu'il ajoute à bon droit que M. B., qui conteste ces énonciations des actes à la charge d'établir, par tous moyens, avoir payé avec ses propres deniers le prix de chacun de ces immeubles ; qu'analysant les circonstances de la cause et appréciant les documents produits, la Cour d'appel a souverainement estimé que M. B. ne faisait pas cette preuve ; que, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a par ces motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié ce chef de sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué est encore critiqué pour avoir condamné M. B. à payer à Mme L. la somme de 38918 francs gagnée au jeu dit du "tiercé", au cours du mariage, au motif que chacun des époux jouant au "tiercé", Mme L. avait pris l'habitude d'inscrire ses initiales "J.B." sur les tickets joués par elle et qu'il résultait des photocopies prises par M. B. avant de remettre les tickets gagnants au service chargé de leur règlement que ces initiales apparaissaient sur les tickets qui avaient rapporté la somme litigieuse ; qu'il importait donc peut dès lors que les chèques de remboursement aient été faits à l'ordre de M. B., alors, selon le moyen, d'une part, que les copies d'actes sous seing privé ne pouvant valoir comme titre et ne pouvant être invoquées que lorsqu'il s'agit de faits qui peuvent être prouvés par témoins ou par présomptions, la Cour d'appel en se fondant uniquement sur des photocopies pour déclarer que la somme litigieuse appartenait à Mme L., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1325 et 1335 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 3 du contrat de mariage stipulant que les sommes et valeurs en dépôt dans une banque ou dans un établissement de crédit seront réputés appartenir à celui au nom duquel le dépôt aura été effectué, la juridiction du second degré, qui dénie la propriété de M. B. sur les sommes versées à son compte bancaire, a méconnu la force obligatoire de cette stipulation du contrat de mariage ; et alors, enfin, que Mme L. n'avait aucune raison de se faire remettre des sommes qui lui auraient été personnelles par chèque au nom de son mari et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point les juges du second degré n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

Mais attendu, qu'il appartenait aux juges du fond, pour attribuer la somme litigieuse, de déterminer quel était celui des deux époux qui était l'acquéreur des tickets gagnants ; que c'est par une appréciation souveraine des preuves produites que les juges d'appel ont tranché ce point de fait, à l'égard duquel les articles 1325 et 1335 du Code civil qui régissent les actes sous seing privé sont sans application ;

Que l'arrêt attaqué a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point et qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1982 par la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11537
Date de la décision : 04/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURSES DE CHEVAUX - Paris mutuels - PMU - Tiercé - Gains - Gains par un époux séparé de biens - Achat du ticket - Preuve - Appréciation souveraine.

Il appartient aux juges du fond, pour attribuer, après le divorce d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, une somme gagnée au cours du mariage au jeu dit du tiercé, de déterminer quel était celui des deux époux qui avait acheté les tickets gagnants. Les juges tranchent ce point de fait par une appréciation souveraine des preuves produites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 07 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1983, pourvoi n°82-11537


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11537
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