La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1983 | FRANCE | N°83-92931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1983, 83-92931


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- JEAN HENRY X...,
- JEAN Y...,
- JEAN MARIE Y...,
- MAXIME Y...,
- JEAN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 15 JUIN 1983 QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, VOLS, ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET MEURTRE COMMIS AVEC TORTURES OU ACTES DE BARBARIE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR JEAN Y..., JEAN MARIE Y...

, MAXIME Y... ET JEAN X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 201 ET SUIVA...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- JEAN HENRY X...,
- JEAN Y...,
- JEAN MARIE Y...,
- MAXIME Y...,
- JEAN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 15 JUIN 1983 QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, VOLS, ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET MEURTRE COMMIS AVEC TORTURES OU ACTES DE BARBARIE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR JEAN Y..., JEAN MARIE Y..., MAXIME Y... ET JEAN X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 201 ET SUIVANTS, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET A REJETE LA DEMANDE DE CONFRONTATION DE TOUS LES INCULPES AVEC Z... ;
" AUX MOTIFS QU'UNE CONFRONTATION ENTRE Z... ET TOUS LES INCULPES APPARAIT INUTILE ET DILATOIRE ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXAMINE LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT SOUMISES ;
QUE PAR ARRET EN DATE DU 5 JANVIER 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'ANGERS AVAIT ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, CONFIE A MONSIEUR PIGNIER, PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AVEC MISSION D'ENTENDRE DIFFERENTES PERSONNES, DONT ANDRE Z... ET MAXIME Y..., ET DE PROCEDER A TOUTES CONFRONTATIONS INDISPENSABLES, SPECIALEMENT ENTRE ANDRE Z... ET MAXIME Y... ;
QUE CETTE CONFRONTATION ETAIT DETERMINANTE ET INDISPENSABLE POUR LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'IL INCOMBAIT AU MAGISTRAT DELEGUE POUR EFFECTUER LE COMPLEMENT D'INFORMATION D'ACCOMPLIR DANS SON INTEGRALITE LA MISSION QUI LUI ETAIT CONFIEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'EN NE PROCEDANT PAS A LA CONFRONTATION PRESCRITE, LE MAGISTRAT DELEGUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, REJETER LES CONCLUSIONS TENDANT A UNE CONFRONTATION ENTRE LES INCULPES ET Z..., COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE " ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 5 JANVIER 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, CONFIE A SON PRESIDENT, AVEC MISSION D'ENTENDRE DIVERSES PERSONNES DONT ANDRE Z... ET MAXIME Y... ET DE PROCEDER A TOUTES CONFRONTATIONS INDISPENSABLES, SPECIALEMENT ENTRE ANDRE Z... ET MAXIME Y... ;
ATTENDU QUE SI CEUX-CI ONT ETE ENTENDUS PAR LE PRESIDENT COMMIS, LA CONFRONTATION ENTRE LES DEUX HOMMES N'A PU AVOIR LIEU ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES DEMANDES DE CONFRONTATIONS DES INCULPES AVEC Z..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS RECUEILLIES, ENONCE QU'UNE TELLE CONFRONTATION " APPARAIT INUTILE ET DILATOIRE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, TANT QU'ILS N'ONT PAS STATUE AU FOND, LES JUGES REPRESSIFS PEUVENT MODIFIER LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DE LA FORCE PROBANTE DES MOYENS DE PREUVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER ET LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE JEAN Y... JEAN MARIE Y..., MAXIME Y... ET JEAN X... ;
LE PREMIER : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 157 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE EN DATE DU 18 MARS 1981 DESIGNANT COMME EXPERT MME A..., QUI NE FIGURE SUR AUCUNE DES LISTES VISEES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SPECIALEMENT MOTIVEE,
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 157 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QUE LA DECISION DESIGNANT UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION NE COMPORTE AUCUNE MOTIVATION JUSTIFIANT LE CHOIX EXCEPTIONNEL D'UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE LISTE " ;
LE DEUXIEME : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 157 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE EN DATE DU 18 AVRIL 1981 DESIGNANT COMME EXPERT, M. B..., QUI NE FIGURE SUR AUCUNE LISTE VISEE PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SPECIALEMENT MOTIVEE,
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 157 DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QUE LA DECISION DESIGNANT UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION NE COMPORTE AUCUNE MOTIVATION JUSTIFIANT LE CHOIX EXCEPTIONNEL D'UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE LISTE " ;
SUR LE PREMIER ET LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE JEAN HENRY X... ;
LE PREMIER : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 157 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE EN DATE DU 18 MARS 1981 DESIGNANT COMME EXPERT, MME A... QUI NE FIGURE SUR AUCUNE DES LISTES VISEES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SPECIALEMENT MOTIVEE,
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 157 DERNIER ALINEA SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LA DECISION DESIGNANT UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION NE COMPORTE AUCUNE MOTIVATION JUSTIFIANT LE CHOIX EXCEPTIONNEL D'UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE LISTE " ;
LE SECOND MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 157 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE EN DATE DU 18 AVRIL 1981 DESIGNANT, COMME EXPERT, M. B..., QUI NE FIGURE SUR AUCUNE DES LISTES VISEES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SPECIALEMENT MOTIVEE,
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 157 DERNIER ALINEA SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LA DECISION DESIGNANT UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ALINEA 1 DU MEME ARTICLE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION NE COMPORTE AUCUNE MOTIVATION JUSTIFIANT LE CHOIX EXCEPTIONNEL D'UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE LISTE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS SONT CHOISIS SOIT SUR UNE LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION, SOIT SUR UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COURS D'APPEL ;
QU'A TITRE EXCEPTIONNEL, LES JURIDICTIONS PEUVENT CHOISIR, PAR DECISION MOTIVEE, DES EXPERTS NE FIGURANT SUR AUCUNE DE CES LISTES ;
QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1981, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI ETAIT SAISI A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS D'UNE INFORMATION DU CHEF DE MEURTRE, VOLS QUALIFIES, VOLS ET ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS, A COMMIS POUR PROCEDER A UNE EXPERTISE TECHNIQUE DEUX SPECIALISTES DONT MME A... ;
QUE CELLE-CI N'ETAIT INSCRITE NI SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS NI SUR CELLE D'UNE COUR D'APPEL ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'A PAS MOTIVE LE CHOIX EXCEPTIONNEL DE CET EXPERT ;
ATTENDU QUE PAR UNE AUTRE ORDONNANCE DU MEME JOUR, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS POUR PROCEDER A UNE AUTRE EXPERTISE TECHNIQUE DEUX SPECIALISTES DONT MONSIEUR B... PIERRE ;
QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS DAVANTAGE INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS OU SUR CELLE D'UNE COUR D'APPEL ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'A PAS NON PLUS MOTIVE LE CHOIX EXCEPTIONNEL DE CET EXPERT ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI LE JUGE D'INSTRUCTION A MECONNU LES PRESCRIPTIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 157 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DES EXPERTISES ORDONNEES LE 18 MARS 1981 ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LESDITES DISPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 15 JUIN 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92931
Date de la décision : 03/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Décision sur le fond rendue avant sa solution - Validité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Supplément d'information - Décision sur le fond rendue avant sa solution - Validité.

Tant qu'ils n'ont pas statué au fond, les juges répressifs peuvent modifier leur appréciation souveraine de la force probante des moyens de preuve (1).


Références :

Code de procédure pénale 206

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre d'accusation), 15 juin 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-18 Bulletin Criminel 1973 n. 369 p. 905 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1983, pourvoi n°83-92931, Bull. crim. N. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Diemer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award