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26/07/1983 | FRANCE | N°83-92266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1983, 83-92266


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 215-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X..., QUI EST POURSUIVI POUR VIOL, A FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 12 JANVIER 1981, QUI A PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYR

ENEES-ATLANTIQUES ET A DECERNE A SON ENCONTRE UNE ORDONNANCE D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 215-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X..., QUI EST POURSUIVI POUR VIOL, A FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 12 JANVIER 1981, QUI A PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES ET A DECERNE A SON ENCONTRE UNE ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI AVAIT ETE LAISSE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, S'EST CONSTITUE PRISONNIER LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
QUE PAR ARRET DU 20 SEPTEMBRE 1982, IL A ETE CONDAMNE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 16 FEVRIER 1983, LA COUR DE CASSATION A CASSE ET ANNULE CETTE DECISION ET A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES LANDES ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 29 AVRIL 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... ;
ATTENDU QUE CELUI-CI NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NE PAS L'AVOIR MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 215-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE " L'ACCUSE QUI SE TROUVE EN LIBERTE DOIT SE CONSTITUER PRISONNIER AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES ", IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS MISE A EXECUTION CONSTITUE UN TITRE DE DETENTION QUI PRODUIT SES EFFETS JUSQU'AU JUGEMENT DEFINITIF DES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, ET RELEVE DU CONTENTIEUX DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
D'OU IL SUITE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR LES CAS ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DE CE CODE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR SON ARTICLES 148-I ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92266
Date de la décision : 26/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance de prise de corps - Effets - Effets d'un titre de détention - Durée.

* DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effets - Effets d'un titre de détention - Force exécutoire - Durée.

Lorsque l'accusé en liberté s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises, l'ordonnance de prise de corps mise à exécution constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits objets de l'accusation et relève du contentieux de la détention provisoire (1).


Références :

Code de procédure pénale 215-1

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre d'accusation), 29 avril 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-13 Bulletin Criminel 1979 n. 315 p. 857 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1983, pourvoi n°83-92266, Bull. crim. N. 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Diemer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92266
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