STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 215-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X..., QUI EST POURSUIVI POUR VIOL, A FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 12 JANVIER 1981, QUI A PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES ET A DECERNE A SON ENCONTRE UNE ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI AVAIT ETE LAISSE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, S'EST CONSTITUE PRISONNIER LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
QUE PAR ARRET DU 20 SEPTEMBRE 1982, IL A ETE CONDAMNE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 16 FEVRIER 1983, LA COUR DE CASSATION A CASSE ET ANNULE CETTE DECISION ET A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES LANDES ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 29 AVRIL 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... ;
ATTENDU QUE CELUI-CI NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NE PAS L'AVOIR MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 215-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE " L'ACCUSE QUI SE TROUVE EN LIBERTE DOIT SE CONSTITUER PRISONNIER AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES ", IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS MISE A EXECUTION CONSTITUE UN TITRE DE DETENTION QUI PRODUIT SES EFFETS JUSQU'AU JUGEMENT DEFINITIF DES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, ET RELEVE DU CONTENTIEUX DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
D'OU IL SUITE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR LES CAS ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DE CE CODE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR SON ARTICLES 148-I ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.