STATUANT SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 9 MARS 1983 QUI, DANS DES POURSUITES POUR ABUS DE CONFIANCE CONTRE NORBERT A..., HENRI Z... ET HONORINE X... EPOUSE Z..., A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 19 JANVIER 1983 DISANT QUE, LORS DE L'AUDIENCE DE CETTE DATE, LE TRIBUNAL ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 7 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA LOI, ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12, 398,427,444,451, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DE BIENS ET DES DECRETS DES 20 MAI 1955 ET 29 MAI 1959 SUR LES SYNDICS ;
"EN CE QUE CET ARRET A JUGE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE AU MOTIF QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR UN MAGISTRAT CITE PAR UN PREVENU EN QUALITE DE TEMOIN ;
ALORS QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT REGULIEREMENT TENU PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET FAISANT FONCTION DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET QUE CE MAGISTRAT, QUI N'AVAIT CONNU DE L'AFFAIRE QU'EN CETTE QUALITE NE POUVAIT LEGALEMENT AVOIR LA QUALITE DE TEMOIN, ETANT PARTIE AU PROCES DEVANT LA JURIDICTION MEME OU IL SE TROUVAIT CITE ;
EN CE QUE CET ARRET A JUGE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE AU MOTIF QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR UN MAGISTRAT CITE PAR UN PREVENU EN QUALITE DE TEMOIN, ET QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE LA CITATION CONSTITUAIT UNE MANOEUVRE DU PREVENU TENDANT A PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE ;
ALORS QUE, SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT USE DE MANOEUVRES POUR PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE, IL CONVENAIT DE CONSTATER QUE LE PREVENU AVAIT EN CITANT COMME TEMOIN LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA JURIDICTION DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT DEJA CONNU DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS ET QUI DEMEURAIT DANS LE CHAMP DE SA COMPETENCE, Y COMPRIS DEVANT LE JURIDICTION DE JUGEMENT, CREE, IPSO FACTO, ARTIFICIELLEMENT UNE INCOMPATIBILITE QUI DEVAIT CONDUIRE NON A DECLARER IRREGULIERE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL MAIS A DECLARER INEXISTANTE LA CITATION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE A..., POURSUIVI POUR ABUS DE CONFIANCE, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON, A CITE EN QUALITE DE TEMOIN M Y..., PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL ;
QUE, LORS DE L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1983 A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE, LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETANT OCCUPE PAR M. Y..., LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A JUGE QUE SA COMPOSITION ETAIT IRREGULIERE ET S'EST ABSTENU DE PRONONCER SUR TOUTE AUTRE QUESTION ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS SOUTENU QUE LA CITATION A TEMOIN DELIVREE A M. Y... CONSTITUAT, DE LA PART DU PREVENU, "UNE MANOEUVRE TENDANT A PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE", ENONCE "QUE LEDIT MAGISTRAT, PREALABLEMENT ET REGULIEREMENT CITE, NE POUVAIT OCCUPER LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE MINISTERE PUBLIC EST, DANS CHAQUE JURIDICTION REPRESSIVE, PARTIE INTEGRANTE NECESSAIRE DE CETTE JURIDICTION ;
QUE, D'AUTRE PART, M. Y..., DANS LES POURSUITES CONTRE A..., AVAIT, PAR L'EFFET DE LA CITATION, RECU LA QUALITE DE TEMOIN ;
QUE CETTE QUALITE, DES LORS, ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC AUPRES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL CHARGE DE STATUER SUR LESDITES POURSUITES ET QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, AVANT QU'IL EUT ETE POURVU AU REMPLACEMENT DE M. Y..., PRONONCER NI SUR LA REGULARITE DE LA CITATION DELIVREE A CE MAGISTRAT NI SUR LES POURSUITES ELLES-MEMES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.