SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X..., AGRICULTEUR, A ADHERE EN 1976 A LA COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARREE ET S'EST ENGAGE A LUI FOURNIR SA PRODUCTION D'OEUFS PENDANT TROIS EXERCICES SUCCESSIFS;
QUE, PAR LETTRE DU 10 FEVRIER 1978, IL L'A AVISEE QU'IL CESSERAIT SES LIVRAISONS A COMPTER DU 14 DU MEME MOIS;
QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE L'A ALORS ASSIGNE EN PAIEMENT DE 297 700 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DU NON-RESPECT PAR M X... DE SES OBLIGATIONS;
QU'APRES EXPERTISE, LA COOPERATIVE AGRICOLE A RAMENE SA DEMANDE A 159 712 FRANCS;
QUE M X..., PRETENDANT QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE AURAIT NEGLIGE SON OBJET ET S'ETAIT COMPORTEE EN SOCIETE COMMERCIALE, A FORME UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 105 000 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE : QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 144 000 FRANCS ET A DEBOUTE M X... DE SES PRETENTIONS;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QU'EN PRATIQUANT DES PRIX D'ACHAT INFERIEURS A CEUX DES COOPERATIVES VOISINES, LA COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARREE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES AU REGARD DU DECRET N° 59-286 DU 4 FEVRIER 1959 ET DE LA LOI N° 72-516 DU 27 JUIN 1972 QUI OBLIGENT LES COOPERATIVES AGRICOLES A AMELIORER LES RESULTATS DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DES AGRICULTEURS;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 2 DU DECRET ET L'ARTICLE 3 DE LA LOI PRECITEE, QUI FONT OBLIGATION A LA COOPERATIVE DE " DEVELOPPER L'ACTIVITE ECONOMIQUE" DE SON SOCIETAIRE ET "D'AMELIORER ET D'ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE", EN ESTIMANT QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARREE N'ETAIT PAS TENUE DE TOUT METTRE EN OEUVRE POUR ACHETER LES PRODUITS DE SES SOCIETAIRES A UN PRIX AU MOINS EGAL A CELUI PRATIQUE PAR LES COOPERATIVES VOISINES ET QUE LE MANQUE A GAGNER RESULTANT POUR LE SOCIETAIRE DES COURS INFERIEURS ETAIT UN ALEA NORMAL ET CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE NECESSAIRE DE SON AFFILIATION;
ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL EN SE BORNANT, BIEN QU'ELLE FUT SAISIE PAR M X... D'UNE EXCEPTION D'INEXECUTION POUR JUSTIFIER SON REFUS DE LIVRAISON, A ENUMERER LES OBLIGATIONS DU COOPERATEUR SANS RECHERCHER CELLES DE LA COOPERATIVE ET SANS VERIFIER SI CELLE-CI LES AVAIT RESPECTEES;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE, SELON L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, L'OBJET DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES EST NOTAMMENT D'ASSURER OU FACILITER LA VENTE DES PRODUITS AGRICOLES DE LEURS ASSOCIES COOPERATEURS ET QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1967, MODIFIE PAR LA LOI DU 27 JUIN 1972, LES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES ONT POUR OBJET L'UTILISATION EN COMMUN PAR DES AGRICULTEURS DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER OU A DEVELOPPER LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE, A AMELIORER OU A ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE;
QU'AUCUNE OBLIGATION DE RESULTAT NE PESE DONC SUR LES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES QUANT AUX PROFITS QUE PEUVENT REALISER LEURS ASSOCIES COOPERATEURS;
QU'EN RELEVANT QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARREE N'ASSURAIT PAS DE "PRIX PLANCHER" A SES ADHERENTS, QUE LE PRIX DE L'OEUF, FIXE SELON LA COTATION HEBDOMADAIRE REGIONALE, N'A PAS ETE MODIFIE ENTRE L'ADHESION DE M X... ET SON DEPART ET QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE DE PRIX DISCRIMINATOIRES A SON EGARD ET EN ESTIMANT QUE LA QUALITE D'ADHERENT DE M X... L'OBLIGEAIT A LIVRER SA PRODUCTION AU PRIX ARBITRE PAR LES ORGANES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, HABILITES A EN DECIDER, ET QU'IL DEVAIT "AINSI SOUFFRIR LES ALEAS DE LA COMMERCIALISATION DE CE PRODUIT, SANS EGARD AUX PRIX PAYES PAR LES AUTRES COLLECTEURS", LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET N'A PAS VIOLE LES TEXTES INVOQUES;
ET ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ANALYSE LE COMPORTEMENT DE LA COOPERATIVE AGRICOLE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS ET ESTIME A JUSTE TITRE QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS FAUTIF, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN ESTIMANT QUE M X... AVAIT MANQUE A SON ENGAGEMENT EN SE RETIRANT DE LA COOPERATIVE AGRICOLE AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS EXERCICES CONSECUTIFS PREVUE A L'ARTICLE 7-4 DES STATUTS;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.