SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82, ALINEA 1ER, ET 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DELAI POUR FORMER UN CONTREDIT AYANT POUR POINT DE DEPART LE PRONONCE DU JUGEMENT, NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DEVAIT ETRE RENDU A ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT DE COMPETENCE INSCRIT LE 7 MAI 1981 PAR MME FRANCOISE Y... A LA SUITE D'UN JUGEMENT, PRONONCE LE 23 MARS 1981, REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE AVAIT OPPOSEE A LA DEMANDE EN TRANSFERT D'AUTORITE PARENTALE INTRODUITE PAR M X..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE JUGEMENT N'INDIQUAIT PAS QU'AU JOUR DES DEBATS, LE TRIBUNAL AVAIT DONNE CONNAISSANCE AUX PARTIES DE LA DATE DU PRONONCE, SE FONDE SUR LA SIMPLE MENTION DU REGISTRE D'AUDIENCE DE LA DATE DU 23 MARS 1981 POUR RETENIR QUE MME Y... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DEVAIT ETRE PRONONCE;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LES MENTIONS DU REGISTRE D'AUDIENCE ETABLISSAIENT QUE LE PRESIDENT AVAIT PORTE CETTE DATE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.