STATUANT SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, RENDUS LES 16 ET 30 SEPTEMBRE 1982 SUR UNE DIFFICULTE D'EXECUTION DE PEINE CONCERNANT X... ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 MARS 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 28 MARS 1983 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 729, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 16 SEPTEMBRE 1982 DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, RECTIFIE PAR UN ARRET DE LA MEME COUR, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE SUIVANT, QUE X..., CONDAMNE LE 24 JUIN 1980 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, A BENEFICIE D'UNE REMISE DE PEINE DE TROIS MOIS, EN APPLICATION DU DECRET DE GRACES COLLECTIVES DU 9 JUILLET 1981 ;
QUE PAR SON ARRET DU 30 SEPTEMBRE 1982, LA COUR D'APPEL A DIT " QUE LA LIBERATION CONDITIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 730 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PEUT ETRE ACCORDEE A X... DES LORS QU'IL EST CENSE AVOIR EXECUTE LA MOITIE DE SA PEINE " ;
QU'AU SOUTIEN DE LEUR DECISION, LES JUGES ENONCENT " QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LA GRACE (Y COMPRIS SOUS LA FORME DE DECRET COLLECTIF) EST UNE MODALITE D'EXECUTION DE LA PEINE QUI PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE L'EXECUTION NORMALE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA PARTIE DE LA PEINE DE X... AYANT FAIT L'OBJET D'UNE REMISE GRACIEUSE ETAIT ACCOMPLIE, AU SENS DE L'ARTICLE 729, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU A ANNULATION ;
REJETTE LE POURVOI.