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05/07/1983 | FRANCE | N°83-60021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1983, 83-60021


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE M JEAN-PAUL X... EN ANNULATION DE L'ELECTION, LE 9 DECEMBRE 1982, DE M PIERRE Y... COMME MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS AUX MOTIFS QUE SI CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST SITUE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS, LE JUGE D'INSTANCE DE LARGENTIERE A ETE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE ET

QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE M JEAN-PAUL X... EN ANNULATION DE L'ELECTION, LE 9 DECEMBRE 1982, DE M PIERRE Y... COMME MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS AUX MOTIFS QUE SI CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST SITUE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS, LE JUGE D'INSTANCE DE LARGENTIERE A ETE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE ET QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES L'A, POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES, CHARGE DE PRESIDER LA COMMISSION DE RECENSEMENT DESVOTES CREEE PAR ARRETE DU COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIT QUE LA CONTESTATION DE L'EGIBILITE D'UN CANDIDAT AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DOIT ETRE FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE SITUUE LE SIEGE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE, QUI S'EST FONDE SUR DES MOTIFS INOPERANTS POUR RETENIR UNE COMPETENCE TERRITORIALE QUI ETAIT ATTRIBUEE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60021
Date de la décision : 05/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le conseil de prud'hommes - Compétence exclusive.

S'est à tort déclaré territorialement compétent pour connaître de l'annulation de l'élection d'un membre du conseil de prud'hommes, le juge chargé du tribunal d'instance d'un autre ressort présidant la commission de recensement des votes qui a statué en méconnaissant la délégation dont il a été l'objet, pour le service du tribunal dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes alors que l'article R 513-10-108 du Code du travail prescrit que la contestation de l'éligibilité d'un candidat aux élections prud'homales doit être formée devant le tribunal d'instance dans l ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R513-10-108

Décision attaquée : Tribunal d'instance Largentière, 30 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1983, pourvoi n°83-60021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60021
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