VU L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER, SUR LE RECOURS DE M Z... X..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE ROSPIGLIANI, ET SUR L'INTERVENTION DE M TRISTAN Y..., AUTRE TIERS ELECTEUR, LA RADIATION DE LADITE LISTE DE MME ANTOINETTE, MARIE A..., EPOUSE B... ET DE M DOMINIQUE B..., LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL N'EST PAS ETABLI, AU VU DES PIECES JUSTIFICATIVES VERSEES AUX DEBATS QUE LES EPOUX B... ET VINGT ET UN AUTRES ELECTEURS, SOIT HABITENT DANS LA COMMUNE DEPUIS SIX MOIS AU MOINS, SOIT Y ONT LEUR DOMICILE REEL ET ACTUEL, SOIT FIGURENT POUR LA CINQUIEME FOIS SANS INTERRUPTION AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES, A CE TITRE PERSONNEL, OU QUE LEUR CONJOINT FIGURE PERSONNELLEMENT POUR LA CINQUIEME FOIS SANS INTERRUPTION L'ANNEE DE LEUR DEMANDE D'INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ET SE TROUVE PORTE SUR LES LISTES DE CETTE COMMUNE ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR SIMPLE AFFIRMATION, SANS PRECISER CELLE DES SITUATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL INVOQUEE PAR CHACUN DES EPOUX B... ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'ILE ROUSSE.