SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE M C..., AVOCAT, S'EST, EN TOMBANT D'UNE ECHELLE, BLESSE AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE EFFECTUEES DANS UN PAVILLON DONT LA CONSTRUCTION AVAIT ETE ARRETEE A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NETTER CHARGEE DE CETTE CONSTRUCTION, QU'IL A ASSIGNE M Y..., ES QUALITES DE SYNDIC, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS PU RETENIR LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE A PARTIR DE CONSIDERATIONS RELATIVES A LA GARDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS PU, SANS CONTRADICTION RETENIR LA FAUTE PROFESSIONNELLE DU SYNDIC ET, PARTANT, SA RESPONSABILITE PERSONNELLE, APRES AVOIR DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ETAIT RECHERCHEE ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET, PARTANT, DE REPRESENTANT DE LA MASSE, ALORS QUE, EN OUTRE, IL NE S'EVINCERAIT PAS SUFFISAMMENT DES MOTIFS DE L'ARRET UNE QUALIFICATION D'UNE FAUTE QUELCONQUE DU SYNDIC EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS OU DE CONSEIL DE L'ENTREPRISE ;
QU'EN EFFET, LA SECURITE ET L'ORDRE DE VISITE D'UN CHANTIER, ABANDONNE PENDANT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, DILIGENTEE A LA REQUETE DU MAITRE DE B... INCOMBERAIT EXCLUSIVEMENT A L'EXPERT OU AU MAITRE DE B... LUI-MEME ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET AURAIT FAUSSEMENT QUALIFIE LA FAUTE PERSONNELLE DU SYNDIC QUI, EN RAISON DE SA PROFESSION NE SAURAIT ETRE TENU A AVANCER A SES FRAIS LE COUT DE MESURES DE SECURITE NE LUI INCOMBANT PAS SUR UN CHANTIER, ET QUE L'ARRET N'AURAIT PAS, NON PLUS, CONSTATE QUE L'ENTREPRISE EN LIQUIDATION AURAIT DISPOSE DE FONDS SUFFISANTS POUR LES EFFECTUER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, LORS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, M C... AVAIT ACCOMPAGNE L'EXPERT Z... LA PARTIE SUPERIEURE DU PAVILLON EN UTILISANT UNEECHELLE DE CHANTIER DONT LES PIEDS REPOSAIENT SUR UNE PETITE PLATE-FORME DU REZ DE CHAUSSEE DOMINANT UNE TREMIE DESTINEE A L'ESCALIER CONDUISANT A LA CAVE, ET QU'EN REDESCENDANT, M C... AVAIT MANQUE LE SOL ET ETAIT TOMBE DANS LE VIDE, D'UNE CERTAINE HAUTEUR, SE BLESSANT SUR LES ARETES EN CIMENT DES MARCHES ;
QU'IL AJOUTE QUE L'EXPERT X... INDIQUE QU'IL N'EXISTAIT PAS D'ESCALIER ENTRE LE REZ DE CHAUSSEE ET LE COMBLE ET QUE L'ESCALIER VENANT AU REZ DE CHAUSSEE ETAIT BRUT DE COFFRAGE ET QUE LES AMENAGEMENTS DES COMBLES N'ETAIENT PAS REALISES ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE MALGRE L'ABANDON DU CHANTIER, CELUI-CI ETAIT RESTE SOUS LA GARDE DE LA SOCIETE, ET QUE CELLE-CI, ETANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ETAIT ASSISTEE DU SYNDIC M Y... ;
QU'IL INCOMBAIT A CELUI-CI DE PARTICIPER AUX OPERATIONS D'EXPERTISE DANS L'INTERET DE LADITE SOCIETE ET DE VEILLER A CE QUE CES OPERATIONS S'ACCOMPLISSENT CORRECTEMENT ET AVEC SECURITE POUR LES DIFFERENTS PARTICIPANTS EN EVITANT QUE TOUT DANGER ANORMAL N'EXISTE SUR LES LIEUX ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR D'APEL, QUI A STATUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI SA DECISION, QUE M Y... AVAIT COMMIS, A L'ENCONTRE DE M C..., UNE FAUTE, NON EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS, MAIS EN RAISON DE LA MISSION DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE QUI LUI INCOMBAIT PERSONNELLEMENT A L'EGARD DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA GARDE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU CHANTIER, IL SERAIT INSUFFISANT D'AFFIRMER QUE L'ENTREPRISE AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE ETAIT RESTEE GARDIENNE D'UN CHANTIER ABANDONNE FUT-ELLE ASSISTEE PAR UN SYNDIC, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE NE DESSAISIRAIT PAS L'ENTREPRISE DE LA GARDE EVENTUELLE DU CHANTIER AU PROFIT DU SYNDIC, QUE CE SOIT A TITRE PERSONNEL OU ES QUALITES, CE DONT L'ARRET NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE, ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAR RECHERCHE, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, SI LA MASSE DES CREANCIERS REPRESENTEE PAR LE SYNDIC DISPOSERAIT DE L'USAGE, DU CONTROLE ET DE LA DIRECTION EFFECTIFS DU CHANTIER ABANDONNE PENDANT UNE EXPERTISE DILIGENTEE A LA REQUETE DU MAITRE DE B... ET LAISSEE A L'INITIATIVE ET A L'AUTORITE DE L'EXPERT A... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT EXCLUSIVEMENT FONDE SA DECISION, A L'EGARD DE M Y..., SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, CELUI-CI EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET, A CRITIQUER L'ARRET EN CE QU'IL AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.