STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN-CLAUDE, PARTIE CIVILE,
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JEAN DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A LEURS DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 480, 562 ALINEA 2 ET 563 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APPELE A STATUER TANT SUR L'APPEL PAR LES CONCLUANTS D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ARRAS EN DATE DU 20 JANVIER 1978 REJETANT LEUR DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE MEDICALE, QUE SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL EN DATE DU 16 OCTOBRE 1981 FIXANT LE MONTANT DU PREJUDICE CORPOREL DE X... ET LES DROITS DE LA CPAM D'ARRAS, A REJETE LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE MEDICALE AU MOTIF " QU'ELLE SE HEURTAIT AU CARACTERE DEFINITIF D'UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1980 " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE CE DERNIER JUGEMENT, EN ENTERINANT LES RAPPORTS DIVERGENTS DE L'EXPERT JUDICIAIRE, N'A PAS, SUR CE POINT, ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE ET LA DECISION DU TRIBUNAL ENTERINANT LES RAPPORTS DE L'EXPERT PRESENTAIENT ENTRE ELLES UN CARACTERE INDIVISIBLE QUI IMPOSAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE ;
" ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
" QUE, DES LORS, IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, UN JUGEMENT DU 20 JANVIER 1978 A REJETE LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE FORMULEE PAR LA PARTIE CIVILE ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS QUI CONTESTAIENT LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE RETENUE PAR L'EXPERT INITIALEMENT DESIGNE ;
ATTENDU QUE X... ET LA CAISSE AYANT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION AVANT DIRE DROIT, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE A REJETE LES REQUETES TENDANT A FAIRE DECLARER CES APPELS IMMEDIATEMENT RECEVABLES ;
QUE, PAR UN NOUVEAU JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1980, LE TRIBUNAL A EXPRESSEMENT ENTERINE LES CONCLUSIONS DU MEDECIN-EXPERT D'OU IL RESULTAIT QU'UNE PREMIERE CONSOLIDATION DES BLESSURES AVAIT EU LIEU LE 1ER MARS 1974, PUIS QU'UNE NOUVELLE PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE AVAIT ETE CONSTATEE DU 5 AVRIL 1974, DATE DE L'ABLATION DU MATERIEL D'OSTEOSYNTHESE, AU 15 OCTOBRE 1974, DATE DE LA CONSOLIDATION DEFINITIVE ;
QUE LES JUGES EN DEDUISAIENT, DANS LES MOTIFS DE LEUR DECISION, QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME DEVAIT ETRE CALCULEE SANS TENIR COMPTE DES SOINS DISPENSES ET DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES DU 1ER MARS AU 5 AVRIL 1974 ET POSTERIEUREMENT AU 15 OCTOBRE 1974 ;
QUE, DE MEME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PENDANT CES DEUX PERIODES NE POUVAIT ETRE ORDONNE ;
QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LES PARTIES DEVRAIENT FOURNIR DES JUSTIFICATIONS PRECISES POUR PERMETTRE LA VENTILATION NECESSAIRE, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL ET SUR LE RECOURS DE LA CAISSE ET A FIXE L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS N'AYANT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION QUE LE 26 OCTOBRE 1981, EN MEME TEMPS QU'ILS EXERCAIENT LA MEME VOIE DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1981, QUI FIXAIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ET CELUI DES REMBOURSEMENTS DUS A L'ORGANISME SOCIAL, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE L'APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU 20 JUIN 1980 ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF ET QU'AINSI CETTE DECISION, QUELLE QU'EN FUT LA VALEUR, AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE TANT DANS SON DISPOSITIF QUE DANS LES MOTIFS QUI EN ETAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
QUE LES JUGES ONT CONSTATE EN OUTRE QUE CETTE DECISION SUR LE FOND METTAIT OBSTACLE A L'ORGANISATION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION QUANT A LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET INTERDISAIENT LA PRISE EN CONSIDERATION DES PRETENTIONS DE LA CAISSE CONCERNANT DES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT ETE EXCLU PAR LEDIT JUGEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL EST VRAI QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE PAS A UNE DECISION AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UN SIMPLE SURSIS A STATUER, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE DISPOSITIF CONTIENT UNE DECISION SUR LE FOND DONT LA PORTEE EXACTE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DES MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 508, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LORSQUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE A REJETE LA REQUETE TENDANT A VOIR STATUER IMMEDIATEMENT SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, CET APPEL N'EST ALORS JUGE QU'EN MEME TEMPS QUE L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
D'OU IL SUIT QU'A DEFAUT D'APPEL CONTRE LE JUGEMENT TRANCHANT LA QUESTION DE FOND A PROPOS DE LAQUELLE AVAIT ETE RENDU LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, L'APPEL FORME CONTRE CE DERNIER DEVIENT CADUC ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS.