SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, QU'A LA REQUETE DE M X... UN JUGEMENT A ETE SIGNIFIE A LA PERSONNE DE M Y... QUI A REFUSE DE SIGNER L'ORIGINAL LE 12 JANVIER 1981 ;
QUE M Y... A RELEVE APPEL LE 27 MARS 1981 ET DEMANDE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION QUI PORTAIT UNE DATE ERRONEE ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER SON APPEL TARDIF, RETENU LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION ALORS QU'EN CONSTATANT QUE LES DEUX ORIGINAUX PORTAIENT LA DATE DU 12 DECEMBRE 1981, DATE POSTERIEURE AU JOUR OU ELLE A STATUE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU EN TIRER LA CONCLUSION QUE L'ACTE NE PORTAIT PAS DE DATE ET ETAIT EN CONSEQUENCE NUL D'UNE NULLITE ABSOLUE ET QU'ELLE N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 648 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUPPLEER A L'ABSENCE DE DATE PAR LES MENTIONS DE DOCUMENTS EXTRINSEQUES A L'ACTE LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 648 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACTE AVAIT ETE REMIS A LA PERSONNE DE M Y... LE 12 JANVIER 1981 ET QUE LA CORRECTION DE DATE SUR LA COPIE, APPOSEE PAR UN TIERS, N'ETAIT QU'UN ARTIFICE ;
ET ATTENDU QUE M Y... N'ALLEGUE PAS, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 68 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, AVOIR SUBI UNE ATTEINTE A SES INTERETS DU FAIT DE LA DATE ERRONEE FIGURANT SUR LA COPIE QUI LUI AVAIT ETE REMISE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAPEETE.