SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU LES ARTICLES 78 ET 91, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LA COUR D'APPEL SAISIE D'UN CONTREDIT DE COMPETENCE CONTRE UN JUGEMENT STATUANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LE FOND ET, EN MEME TEMPS, SUR LA COMPETENCE DEMEURE SAISIE POUR STATUER EN APPEL SUR LA COMPETENCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR MLLE Y... DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE "LE PREMIER JUGE AYANT STATUE SUR LE FOND DU LITIGE SA DECISION NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN CONTREDIT", D'AUTRE PART, "QUE CETTE DECISION ETANT EN DERNIER RESSORT EN RAISON DU TAUX DE LA DEMANDE DE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ETRE SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DE MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.