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23/06/1983 | FRANCE | N°77-93167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1983, 77-93167


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1) PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE ANONYME X... O T A CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1977, QUI, POUR PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
-2) PAR Y... RODOLPHE ET LA COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO-DUBONNET-BYRRH, CONTRE LE MEME ARRET QUI, DU MEME CHEF, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 6 000 FRANCS D'AM

ENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA MEME PARTIE...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1) PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE ANONYME X... O T A CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1977, QUI, POUR PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
-2) PAR Y... RODOLPHE ET LA COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO-DUBONNET-BYRRH, CONTRE LE MEME ARRET QUI, DU MEME CHEF, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA MEME PARTIE CIVILE ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
-3) PAR Z... WILLIAM ET LA SOCIETE Z...- A... (T B W A), CONTRE LE MEME ARRET QUI, DU MEME CHEF, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA MEME PARTIE CIVILE ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
-4) PAR B... HENRI, CONTRE LE MEME ARRET QUI, DU MEME CHEF, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA MEME PARTIE CIVILE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
I - SUR LE POURVOI DE B... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II - SUR LES POURVOIS DE X... JACQUES, LA SOCIETE ANONYME X... O T A, Y... RODOLPHE, LA COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO-DUBONNET-BYRRH OU SOCIETE C D C, Z... WILLIAM ET LA SOCIETE Z...- A... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE X... O T A ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3F ET DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, PUBLIE PAR DECRET N° 58-84 DU 28 JANVIER 1958, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUE A, POUR ENTRER " EN CONDAMNATION, APPLIQUE LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,
" ALORS, D'UNE PART, QUE CE TEXTE, EN LIMITANT LA PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, A NECESSAIREMENT POUR EFFET D'ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT, LE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE EN LIMITANT L'ACCES AU MARCHE FRANCAIS DES BOISSONS VISEES PAR LE TEXTE, EN FAVEUR DESQUELLES LA PUBLICITE EST INTERDITE ;
QUE CE FAIT CONSTITUE UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET REND DONC L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ILLEGAL AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, REGULIEREMENT RATIFIE ET PUBLIE, QUI A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS,
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE L'ARTICLE 3F DU TRAITE DE ROME IMPOSE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN, L'APPLICATION DES ARTICLES L. 1, L. 17, L. 20, L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS AUX SEULES BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE AURAIT POUR EFFET DE FAUSSER LE REGIME DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, EN PERMETTANT AINSI DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC " ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL EGALEMENT PROPOSE PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE X... O T A ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE S'EST FONDEE SUR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, POUR ENTRER EN CONDAMNATION CONTRE LES DEMANDEURS A L'OCCASION D'UNE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON FABRIQUEE EN FRANCE,
" ALORS QUE L'ARTICLE L. 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE EN FRANCE PAR DECRET N° 74-363 DU 3 MAI 1974, INTERDIT LA DISCRIMINATION FONDEE SUR QUELQUE SITUATION QUE CE SOIT, CE QUI IMPLIQUE L'OBLIGATION POUR LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION QUI ONT RATIFIE CELLE-CI D'ASSURER L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI ;
QUE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 1, L. 17, L 18 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, POUR INTERDIRE LA PUBLICITE DE BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LA PUBLICITE POUR DES BOISSONS FABRIQUEES A L'ETRANGER, SERAIT DE NATURE A ROMPRE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI AU PREJUDICE DES AUTEURS DE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DE BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE ;
QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ETANT SUPERIEURES AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION FRANCAISE, LES ARTICLES L. 1, L. 17, L. 18, L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS DOIVENT ETRE ECARTEES COMME CONTRAIRES A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ET CECI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... RODOLPHE ET LA SOCIETE C D C ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, PUBLIE PAR LE DECRET N° 58-84 DU 28 JANVIER 1958, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 17 ET 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, APPLIQUE LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,
" ALORS QUE CE TEXTE, EN LIMITANT LA PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, A NECESSAIREMENT POUR EFFET D'ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT, LE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE EN LIMITANT L'ACCES AU MARCHE FRANCAIS DES BOISSONS VISEES PAR LE TEXTE, EN FAVEUR DESQUELLES LA PUBLICITE EST INTERDITE ;
QUE CE FAIT CONSTITUE UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET REND DONC L'ARTICLE 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ILLEGAL AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, REGULIEREMENT RATIFIE ET PUBLIE, QUI A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS " ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, AU COURS DE L'ANNEE 1975, A ETE CONCUE ET ORGANISEE UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE TENDANT A LA PROMOTION DU " CINZANO " PAR DES AFFICHAGES PORTANT SUR UN SUPPORT QUE LA COUR D'APPEL DECRIT ;
QUE CES AFFICHES COMPORTAIENT, OUTRE LA REPRODUCTION D'UN PAYSAGE REPRESENTANT UNE MAISON, SUR LE TOIT DE LAQUELLE ETAIT INSCRIT EN GROS CARACTERES MULTICOLORES LE MOT " CINZANO ", LA MENTION EN CARACTERES PLUS PETITS DE " CINZANO-BITTER " ET, DE MANIERE APPARENTE, LA PHRASE : " NOUS NE CHANGERONS JAMAIS- 4E GROUPE ", SUIVIE, DANS UN DISQUE, DE L'INSCRIPTION PLUS LISIBLE " CINZANO " ;
QUE L'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE AINSI VISEE A ETE CONFIEE A PLUSIEURS REALISATEURS AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIENT Y..., Z... ET X... ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES QUE LES PREVENUS AIENT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AIT ETE DE NATURE A ENTRAINER, EN FAIT, DANS LA COMMERCIALISATION DE LA BOISSON EN FAVEUR DE LAQUELLE A EU LIEU LA PUBLICITE REPROCHEE, UNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS CONCURRENTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES ;
QUE DES LORS, LES DEMANDEURS NE PEUVENT, DEVANT LA COUR DE CASSATION, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DEDUIT LES EXACTES CONSEQUENCES DES ARTICLES 3F ET 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, CES DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET LES PREMIERES, L'INTERDICTION DE PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ENTRE PRODUITS, ET LES SECONDES LA PROHIBITION DE DISTINCTIONS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET LIBERTES RECONNUE AUX PERSONNES PAR LADITE CONVENTION ET L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SUPPOSANT QUE LES JUGES DU FOND AIENT ETE MIS EN MESURE DE CONSTATER L'EXISTENCE DE TELLES DISCRIMINATIONS OU DISTINCTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS PROPOSES, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DIT " MOYEN UNIQUE DE CASSATION " PROPOSE PAR Y... ET LA SOCIETE C D C ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 2, L. 3, L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR A CONDAMNE Y..., REQUERANT, A UNE PEINE D'AMENDE POUR AVOIR EFFECTUE UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR DE CINZANO, BOISSON ALCOOLISEE DU TROISIEME GROUPE, A DECLARE LA SOCIETE C D C CIVILEMENT RESPONSABLE ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC DES TIERS AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE,
" AUX MOTIFS QUE L'AFFICHE INCRIMINEE QUI COMPORTE L'INSCRIPTION " LE TEMPS NE PEUT RIEN CONTRE NOUS ", UN DECOR REPRESENTANT UNE AUBERGE SURMONTEE D'UNE INSCRIPTION " CINZANO " EN BORDURE D'UNE AUTOROUTE ET EN BAS, EN DEHORS DU DECOR, EN PETITS CARACTERES, LA MENTION " CINZANO BITTER-NOUS NE CHANGERONS JAMAIS- 4E GROUPE " SUIVIE DANS UN DISQUE NOIR DE L'INSCRIPTION PLUS LISIBLE " CINZANO ", CONSTITUE UNE PUBLICITE DEGUISEE DE LA BOISSON " CINZANO " APPARTENANT AU TROISIEME GROUPE DONT LA PUBLICITE NE DOIT PAS COMPORTER DE MENTION LAUDATIVE, QU'UNE TELLE PUBLICITE DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A L'ESPRIT DU PUBLIC, QUE POUR CELUI-CI LE MOT " CINZANO " EST ATTACHE A LA BOISSON DU MEME NOM FAISANT PARTIE DU TROISIEME GROUPE, LA PRECISION " CINZANO BITTER " EN RAISON DU CARACTERE VOLONTAIREMENT DISCRET DE SA MENTION NE POUVANT ETRE RETENUE COMME UNE RESTRICTION DE LA SIGNIFICATION DE L'AFFICHE, ET QU'EN CONSEQUENCE LA MENTION LAUDATIVE " LE TEMPS NE PEUT RIEN CONTRE NOUS " CONSTITUE UN COMMENTAIRE PROHIBE RENDANT ILLICITE LA PUBLICITE EN CAUSE,
" ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT PRETENDRE QUE L'EMPLOI DU MOT " CINZANO " SUR L'AFFICHE LITIGIEUSE ETAIT A ELLE SEULE CONSTITUTIVE D'UNE PUBLICITE POUR UNE BOISSON ALCOOLISEE DU TROISIEME GROUPE DES L'INSTANT OU D'UNE PART LE MOT " CINZANO " DESIGNAIT LA SOCIETE DITE COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO ET NE POUVAIT ETRE ASSIMILE AUX PRODUITS DIFFUSES PAR CETTE SOCIETE, DES L'INSTANT OU, D'AUTRE PART, COMME LES REQUERANTS L'AVAIENT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, IL N'EXISTAIT PAS DE BOISSON ALCOOLISEE DU TROISIEME GROUPE SE DENOMMANT " CINZANO " POUR LESQUELLES UNE PUBLICITE ILLICITE AURAIT ETE FAITE, MAIS SEULEMENT DES BOISSONS DE CE GROUPE DENOMMEES " CINZANO BIANCO " " CINZANO ROSSO " ET " CINZANO DRY ", ET DES L'INSTANT ENFIN OU EN DEHORS DE LA MENTION " CINZANO ", L'AFFICHE INCRIMINEE PORTAIT EN CARACTERES LISIBLES LA PRECISION " CINZANO BITTER " BOISSON APPARTENANT AU QUATRIEME GROUPE RESTREIGNANT LA PORTEE ET LA SIGNIFICATION DE L'AFFICHE EN CAUSE, ELEMENT DE FAIT QUE LA COUR N'A PU MECONNAITRE QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES TERMES DE LADITE AFFICHE, ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CONDAMNATION PRONONCEE NE SE TROUVAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE, FAUTE DE CONSTATION REGULIERE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE LICITE OU ILLICITE D'UNE PUBLICITE NE DEPEND PAS DE L'ESPRIT DU PUBLIC AUQUEL ELLE EST DESTINEE, MAIS SEULEMENT DE MENTIONS ET FORMES DE LA PUBLICITE QUI SONT LEGALEMENT REGLEMENTEES ET QUE LA COUR NE POUVAIT EN CONSEQUENCE, SANS AJOUTER A LA LOI, DECLARER LA PUBLICITE LITIGIEUSE ILLICITE POUR LE MOTIF, INOPERANT EN FAIT ET DEPOURVU DE BASE LEGALE EN DROIT, QUE DANS L'ESPRIT DU PUBLIC LE MOT " CINZANO " EVOQUAIT UNE BOISSON DU 3E GROUPE, CIRCONSTANCE NE POUVANT ETRE RETENUE COMME DEMONTRANT L'EXISTENCE DU DELIT " ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Z... ET LA SOCIETE T B W A ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 7 ET 8 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789, L. 17, L. 18 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE Z... COUPABLE D'AVOIR EFFECTUE UNE PUBLICITE ILLICITE EN INFRACTION AUX ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A VERSER, SOLIDAIREMENT, LA SOMME DE 1 500 FRANCS A LA PARTIE CIVILE, ENFIN, DIT LA SOCIETE T B W A CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Z...,
" AUX MOTIFS QUE LA MENTION " CINZANO BITTER " N'EST QU'UN ALIBI, CONSTITUTIF D'UNE FRAUDE A LA LOI, QUI NE PEUT RESTREINDRE LA PORTEE DE LA PUBLICITE DESTINEE A " CINZANO " ; QU'IL EST NOTOIRE QUE C'EST UNE BOISSON APERITIVE QUI EST CONNUE SOUS CETTE DERNIERE APPELLATION ;
QU'AINSI L'AFFICHE, LAUDATIVE, CONSTITUE BIEN UNE PUBLICITE ILLICITE POUR UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE,
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE LA DIFFERENCE DE TAILLE DES CARACTERES DU NOM GENERIQUE " CINZANO " ET DE LA MENTION " CINZANO BITTER " POUR EN DEDUIRE QUE CETTE DERNIERE, DONT ELLE NE PEUT AFFIRMER QU'ELLE SOIT TOTALEMENT ILLISIBLE OU INVISIBLE, N'EST QU'UN ALIBI DESTINE, PAR UN PROCEDE FRAUDULEUX, A PERMETTRE LA PUBLICITE POUR UNE BOISSON APERITIVE, RUINE LA LIBERTE DE PUBLICITE DES BOISSONS DU 4E GROUPE EN IMPOSANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE L'APPELLATION DE LA BOISSON PROPOSEE SOIT REPRODUITE EN CARACTERES PLUS IMPORTANTS QUE CEUX DU NOM DE LA FIRME ET AU CENTRE DE L'AFFICHE, ET FORMULE AINSI DES EXIGENCES ETRANGERES AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QU'ELLE VIOLE AINSI,
" ET ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE SI LA PUBLICITE EFFECTUEE AU PROFIT DU NOM D'UNE FIRME EST ILLICITE DES LORS QUE LE NOM DE LADITE FIRME EST EXACTEMENT CELUI D'UNE BOISSON DONT LA PUBLICITE EST INTERDITE OU REGLEMENTEE, LA COUR NE POUVAIT STATUER AINSI DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, DONT LES DEMANDEURS S'APPROPRIAIENT LES MOTIFS AUXQUELS IL N'A PAS ETE REPONDU, QU'AUCUNE BOISSON APERITIVE NE PORTAIT DE NOM FIGURANT ISOLEMENT DE " CINZANO " " ;
ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET LA SOCIETE X... O T A ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE L. 21 DU MEME CODE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE COMME UNE INFRACTION AUX ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS L'APPOSITION D'AFFICHES COMPORTANT DANS LA PARTIE HAUTE L'INSCRIPTION " LE TEMPS NE PEUT RIEN CONTRE NOUS ", AU-DESSOUS UN DECORS REPRESENTANT UNE AUTOROUTE SURPLOMBANT UNE AUBERGE SUR LE TOIT DE LAQUELLE ETAIT INSCRIT EN GROS CARACTERES BLANCS SUR FOND ROUGE ET BLEU LE MOT " CINZANO " ;
ENFIN, EN BAS DANS LE COIN, A DROITE, EN DEHORS DU CARACTERE DECRIT PRECEDEMMENT, EN CARACTERES QUI SONT DECRITS COMME MINUSCULES, LA MENTION " CINZANO BITTER-NOUS NE CHANGERONS JAMAIS-QUATRIEME GROUPE " SUIVIE DANS UN DISQUE NOIR DE L'INSCRIPTION PLUS LISIBLE " CINZANO " ;
QUE POUR VOIR DANS CETTE PUBLICITE UNE INFRACTION A L'ARTICLE L. 18, LA COUR A ESTIME QUE LA DISPARITE ENTRE LE NOM GENERIQUE " CINZANO " TRES APPARENT AU CENTRE DE L'AFFICHE ET LA MENTION GRAPHIQUE " CINZANO BITTER " SERAIT FLAGRANTE, DE SORTE QUE LA MENTION TRES DISCRETE FAITE AU " CINZANO BITTER " NE PEUT ETRE RETENUE COMME UNE PRECISION POUVANT RESTREINDRE LA SIGNIFICATION DE L'AFFICHE ;
QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE SERAIT A CONSIDERER COMME UNE OFFRE DE L'APERITIF CINZANO SOUS FORME INDIRECTE OU GENERALE ET QU'IL APPARAITRAIT QUE L'ON SE TROUVE EN PRESENCE D'UNE PUBLICITE INDIRECTE ET DEGUISEE QUI, DEGAGEE DE LA MENTION ALIBI D'APPARENCE VOLONTAIRE TRES DISCRETE " CINZANO BITTER ", SE PRESENTERAIT EN REALITE COMME UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON APPARTENANT AU TROISIEME GROUPE ;
" ALORS D'UNE PART QUE TOUT FABRICANT D'UNE BOISSON DU QUATRIEME GROUPE A LE DROIT DE FAIRE UNE PUBLICITE POUR LADITE BOISSON, MEME SI LE NOM DE LA BOISSON COMPORTE SON NOM, ET QUE LEDIT FABRICANT PRODUIT EGALEMENT DES BOISSONS D'UN AUTRE GROUPE DANS LEQUEL LE NOM DE LA FIRME EST UTILISE,
" ALORS D'AUTRE PART QUE LES PREMIERS JUGES, POUR PRONONCER UNE RELAXE, AVAIENT CONSTATE QU'AUCUNE DES BOISSONS FABRIQUEES PAR LA FIRME CINZANO-DUBONNET-BYRRH NE PORTAIT LE NOM CINZANO, DE TELLE SORTE QU'UNE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DU CINZANO BITTER, MEME SI LA MENTION " CINZANO BITTER " ETAIT PEU APPARENTE, ET QUE LE NOM CINZANO ETAIT PLUS APPARENT, NE POUVAIT CONSTITUER UNE PUBLICITE FAITE POUR UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE EN DEHORS DES CONDITIONS TRES STRICTES IMPOSEES PAR L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS " ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y..., Z... ET X... COUPABLES D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE A LAQUELLE CES PREVENUS ONT PARTICIPE COMME CONCEPTEURS OU REALISATEURS TENDAIT, SOUS UNE FORME INDIRECTE, A APPELER L'ATTENTION DU PUBLIC SUR UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE GENERALEMENT CONNUE SOUS LE NOM D'" APERITIF CINZANO " ET QUE, DES LORS, LA FORMULE : " LE TEMPS NE PEUT RIEN CONTRE NOUS " S'APPLIQUAIT A CETTE BOISSON ET NON A LA BOISSON DU QUATRIEME GROUPE DESIGNEE SOUS LE NOM DE " CINZANO BITTER ", LAQUELLE NE FAISAIT L'OBJET, SUR LES AFFICHES, QUE D'UNE MENTION VOLONTAIREMENT TRES DISCRETE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT CONSIDERE QUE LA FORMULE SUS-ENONCEE CONSTITUAIT UN COMMENTAIRE PROHIBE PAR LA LOI ET DECIDE QUE LES FAITS POURSUIVIS PRESENTAIENT LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ILS N'ONT, DES LORS, PAS ETENDU LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 18 PRECITE ET N'ONT RESTREINT LE CHAMP D'APPLICATION D'AUCUNE LIBERTE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE X... O T A ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17, 18 ET 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA SOCIETE X... EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES POUR LE MOTIF QUE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS NE PREVOIT PAS QUE LES POURSUITES PENALES PEUVENT ETRE DIRIGEES CONTRE LES ENTREPRENEURS D'AFFICHAGE, LA COUR DECIDE QUE CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU ;
QU'EN EFFET, TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L'INFRACTION ET ONT CONTRIBUE A DIFFUSER LA PUBLICITE ILLEGALE DOIVENT ETRE RESPONSABLES PENALEMENT,
" ALORS, D'UNE PART, QUE CE MOTIF NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE DETERMINER SI JACQUES X... A ETE CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN TANT QU'ENTREPRENEUR DE PUBLICITE, OU SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, EN TANT QUE PRETENDU COMPLICE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE N'EST ENTREPRENEUR DE PUBLICITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUE CELUI QUI COMPOSE, REALISE OU CONCOIT UN MESSAGE PUBLICITAIRE, MAIS QUE NE SAURAIT ETRE QUALIFIE D'ENTREPRENEUR DE PUBLICITE L'AFFICHEUR QUI SE CONTENTE DE LOUER DES EMPLACEMENTS SOIT A UN ANNONCEUR SOIT A SON AGENT DE PUBLICITE,
" ALORS ENFIN QUE LES JUGES DU FOND QUI CONDAMNENT UN PREVENU COMME COMPLICE DOIVENT INDIQUER, SOUS PEINE D'OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LE MODE DE COMPLICITE RETENU, ET QUE DANS LA MESURE OU LES JUGES DU FOND AURAIENT ENTENDU RETENIR LA COMPLICITE DE X... DANS L'INFRACTION REPROCHEE A L'ANNONCEUR, ILS AURAIENT DU INDIQUER LE MODE DE COMPLICITE RETENU, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE " ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE X... DIRIGEAIT L'UNE DES ENTREPRISES QUI ONT PROCEDE A LA PUBLICITE REPROCHEE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT REGULIEREMENT SOUMIS QUE CE PREVENU AVAIT PERSONNELLEMENT COMMIS LE DELIT DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE ET, PAR CES ENONCIATIONS, A JUSTIFIE LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE X... O T A ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE L. 93 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QU'IL ECHET DE RECEVOIR LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QUI EST REGULIERE ET JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE, ET QUE LA COUR DISPOSE D'ELEMENTS D'APPRECIATION POUR FIXER A LA SOMME DE 1 500 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE EPROUVE PAR LEDIT COMITE ;
" ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DE CE MOTIF D'ORDRE TRES GENERAL QUE LE COMITE FRANCAIS CONTRE L'ALCOOLISME AIT SUBI UN PREJUDICE TIRANT DIRECTEMENT SA SOURCE DE L'INFRACTION " ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR Z... WILLIAM ET LA SOCIETE Z...- A... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 2, 3, 85, 418, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES REQUERANTS A VERSER, SOLIDAIREMENT, LA SOMME DE MILLE CINQ CENTS FRANCS AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE,
" AUX MOTIFS QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EST REGULIERE ET JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE ET QUE LA COUR DISPOSE D'ELEMENTS D'APPRECIATION POUR FIXER A LA SOMME DE 1 500 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE EPROUVE PAR LEDIT COMITE,
" ALORS QUE CES MOTIFS NE CARACTERISENT PAS LE PREJUDICE SUBI PAR LE COMITE, DISTINCT DE L'ATTEINTE PORTEE A SA MISSION D'INTERET GENERAL " ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LES LIGUES ANTI-ALCOOLIQUES RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE TIENNENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS LE POUVOIR D'EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DUDIT CODE, LES DEMANDES TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CES INFRACTIONS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES QUE SI LES JUGES PRECISENT LA NATURE DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE AU COMITE DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME PRECITE PARTIE CIVILE, PAR LE DELIT RETENU EN L'ESPECE ;
QU'EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LES POURVOIS DE B..., DE Y... RODOLPHE ET DE LA COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO-DUBONNET-BYRRH ;
LES CONDAMNE AUX DEPENS ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE Y... RODOLPHE, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 10 OCTOBRE 1977, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT CONDAMNE X... JACQUES ET Z... WILLIAM A DES DOMMAGES-INTERETS, AU PROFIT DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE X... O T A ET LA SOCIETE T B W A CIVILEMENT RESPONSABLES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93167
Date de la décision : 23/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DEBITS DE BOISSONS - Infraction à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Loueur d'emplacements publicitaires - Délit constitué.

Se rend coupable du délit prévu par l'article 21, alinéa 3 du Code des débits de boissons l'entrepreneur qui a participé à une campagne publicitaire en louant les emplacements sur lesquels ont été apposées des affiches jugées non conformes aux exigences de la législation sur la publicité des boissons alcooliques (1).

2) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Conventions diplomatiques - Mesures discriminatoires.

Doit être déclaré nouveau comme mélangé de fait et de droit le moyen soutenu pour la première fois devant la Cour de Cassation et tiré d'une prétendue discrimination par rapport à la commercialisation de produits concurrents présentant des caractéristiques comparables, un tel moyen fondé sur une prétendue violation du Traité de Rome et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales supposant que les juges du fond aient été mis en mesure de constater l'existence d'une telle discrimination (2).

3) ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Comité national de défense contre l'alcoolisme - Infractions au Code des débits de boissons - Préjudice.

ASSOCIATIONS - Action civile - Comité national de défense contre l'alcoolisme - Infractions au Code des débits de boissons.

La constatation par les juges du fond que l'organisation d'une campagne de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique faisant état de la prétendue qualité apéritive de telles boissons a contrarié les efforts du comité de défense contre l'alcoolisme qui tendent à mettre en garde le public contre l'abus des boissons alcooliques et lui a ainsi causé un préjudice direct distinct du préjudice social dont le ministère public poursuit la réparation, justifie la condamnation des prévenus à des dommages-intérêts envers le comité de défense contre l'alcoolisme constitué partie civile (3).


Références :

(1)
Code des débits de boissons 21 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13), 10 octobre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-15 Bulletin Criminel 1980 N. 23 p. 55 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-01 Bulletin Criminel 1979 N. 262 p. 705 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-16 Bulletin Criminel 1983 N. 187 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Justice des Communautés européennes 1980-07-10. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-04 Bulletin Criminel 1971 N. 299 p. 735 (CASSATION). (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-19 Bulletin Criminel 1975 N. 83 p. 231 (REJET). (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-27 Bulletin Criminel 1978 N. 215 p. 570 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1983, pourvoi n°77-93167, Bull. crim. N. 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Ryziger, Pradon, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:77.93167
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