STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... JACQUES, PREVENU,
-2° LA SOCIETE ANONYME X... O T A, PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE,
-3° Y... RODOLPHE, PREVENU,
-4° LA SOCIETE COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO-DUBONNET-BYRRH, DEVENUE SOCIETE " C D C ", CIVILEMENT RESPONSABLE,
-5° Z... PIERRE, PREVENU,
-6° LA SOCIETE DE PLAS HOMSY DELAFOSSE, PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE,
-7° A... JEAN, PREVENU,
-8° LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, PRISE CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), EN DATE DU 10 OCTOBRE 1977, QUI, POUR PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU TROISIEME GROUPE, A CONDAMNE CHACUN DES PREVENUS A UNE AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, CONSTITUE PARTIE CIVILE, ET QUI A DECLARE LES SOCIETES SUSVISEES CIVILEMENT RESPONSABLES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR Y... RODOLPHE ET PAR LA STE ANONYME " COMPAGNIE DES PRODUITS CINZANO DUBONNET BYRRH " (C D C) PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 2, L. 3, L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR A DECLARE LE SIEUR Y..., REQUERANT, ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA STE C D C COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUR AVOIR EFFECTUE UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU 3E GROUPE ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, LA SOCIETE C D C ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDIT TOUTE PUBLICITE COMPORTANT D'AUTRES MENTIONS QUE CELLES PREVUES AU 1ER ALINEA DUDIT ARTICLE, A SAVOIR LA DENOMINATION ET LA COMPOSITION DU PRODUIT, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT, DES AGENTS ET DEPOSITAIRES, ET QU'EST CONSTITUTIF D'UNE PUBLICITE ILLICITE L'AFFICHAGE EN FAVEUR DE BYRRH, DES AFFICHES INCRIMINEES PORTANT LA MENTION BYRRH, L'APERITIF AUX VINS VIEUX " ET " APERITIF A BASE DE VIN ELABORE DANS NOS CHAIS A THUIR AU COEUR DU PAYS CATALAN " LA MENTION DE LA QUALITE APERITIVE DE LA BOISSON ETANT PROHIBEE ;
" ALORS QUE D'UNE PART LA MENTION " APERITIF " CONSTITUE LA DENOMINATION VISEE A L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS AINSI QUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE DE L'INDICATION DE LA COMPOSITION DU PRODUIT, EXIGEE PAR LA LOI, ET QUE LA COUR N'A PU DECIDER, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE L. 18, QUE LA MENTION " APERITIF " SUR LES AFFICHES LITIGIEUSES RENDAIT LA PUBLICITE EN CAUSE ILLICITE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE L. 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS IMPOSANT L'APPOSITION SUR L'ETIQUETTE DES BOUTEILLES REPRODUITES PAR LES AFFICHES INCRIMINEES DU QUALIFICATIF DE DIGESTIF OU DE CELUI D'APERITIF, LORS DE LA VENTE ET DE LA MISE EN VENTE, AINSI QUE SA REPRODUCTION SUR LES FACTURES ET CIRCULAIRES, SUR LS TABLEAUX APPOSES DANS LES DEBITS DE BOISSONS POUR ANNONCER AU PUBLIC LE PRIX DE LA BOISSON, LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, INTERDIRE CETTE MENTION OBLIGATOIRE SUR LES AFFICHES APPOSEES A L'EXTERIEUR, INTERDICTION QUI AVAIT AU SURPLUS POUR RESULTAT D'INCITER A UNE PUBLICITE MENSONGERE PUISQUE LES AFFICHES REPRODUIRAIENT ALORS UNE BOUTEILLE COMPORTANT DES MENTIONS DIFFERENTES DE LA REALITE ;
" SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... JACQUES ET PAR LA STE X... O T A, REPRIS PAR LA STE " AVENIR PUBLICITE ", ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 485, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LE SIEUR JACQUES X... A ETE CONDAMNE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, AUX MOTIFS QU'AURAIENT ETE APPOSEES SUR DES PANNEAUX LOUES PAR LA SOCIETE X... O T A, DONT IL EST PRESIDENT, DES AFFICHES REPRESENTANT TROIS BOUTEILLES DE BYRRH, AVEC LA MENTION " BYRRH, L'APERITIF AUX VINS VIEUX ", LADITE AFFICHE PORTANT ENCORE LA MENTION : " A BASE DE VIN, ELABORE DANS NOS CHAIX A THUIR, AU COEUR DU PAYS CATALAN ", LA COUR AYANT ESTIME QUE LA MENTION " APERITIF " NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA DENOMINATION DE LA BOISSON, ELLE-MEME, DE TELLE SORTE QUE LA PUBLICITE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" ALORS QUE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS AUTORISE LA PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DU 3E GROUPE, DONT LA FABRICATION ET LA VENTE NE SONT PAS PROHIBEES, LORSQUE LA PUBLICITE INDIQUE EXCLUSIVEMENT LA DENOMINATION ET LA COMPOSITION DU PRODUIT, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT, DES AGENTS ET DES DEPOSITAIRES, ET QUE L'INDICATION QUE LA BOISSON VENDUE CONSTITUE UN APERITIF, MENTION NECESSAIRE POUR L'IDENTIFICATION DE LA BOISSON FAIT NECESSAIREMENT PARTIE DE SA DENOMINATION ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Z... PIERRE ET PAR LA STE DE PLAS HOMSY DELAFOSSE, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 8 FEVRIER 1955 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS, NOTAMMENT EN SES ARTICLES L. 3, L. 18, L. 21, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE SIEUR Z... A UNE PEINE D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, LA SOCIETE DE PLAS HOMSY DE LAFOSSE ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES CONDAMNATIONS POUR AVOIR FAIT FIGURER LE TERME " APERITIF " DANS UNE PUBLICITE RELATIVE A UNE BOISON DU 3E GROUPE ;
" AUX MOTIFS QU'EN VERTUE DE L'ARTICLE L. 18 PRECITE, CE TERME " APERITIF ", QUI NE SERAIT PAS REPETE DANS LEDIT ARTICLE ET NE SERAIT VISE QU'A L'ARTICLE L. 3, N'AURAIT PU ETRE EMPLOYE POUR UNE TELLE PUBLICITE ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 TENDANT MANIFESTEMENT A REPRODUIRE LES PRESCRIPTIONS ENONCEES A L'ARTICLE 3 SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES PUBLICITES INTERIEURES OU EXTERIEURES, PRESCRIPTIONS DANS LESQUELLES L'INDICATION, AVEC LA DENOMINATION DU PRODUIT, DE SA QUALITE D'APERITIF OU DE DIGESTIF REPRESENTE NON PAS SEULEMENT UNE FACULTE MAIS UNE OBLIGATION ;
QU'EN SANCTIONNANT A RAISON SEULEMENT DE L'UTILISATION DU VOCABLE " APERITIF " LA PUBLICITE INCRIMINEE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR A... JEAN, LEDIT MOYEN ETANT PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, REPRIS PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR A... A UNE PEINE D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, ACCORDE AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE, DES DOMMAGES ET INTERETS ET DECLARE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" AUX MOTIFS QU'AYANT PARTICIPE A L'ACTE PUBLICITAIRE ET A LA DIFFUSION DES AFFICHES, L'ENTREPRISE D'AFFICHAGE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CO-AUTEUR DE L'INFRACTION ;
QUE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDIT TOUTES MENTIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES A LA COMPOSITION DU PRODUIT, AUX NOMS ET ADRESSES DES FABRICANTS, AGENTS ET DEPOSITAIRES QUE LE CONDITIONNEMENT DES BOUTEILLES FIGURANT SUR LES AFFICHES DEVAIT DES LORS ETRE EXPURGE DU QUALIFICATIF " APERITIF " ;
" SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 3, L. 18 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, CONTRADICTION ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, ENTREPRENEUR D'AFFICHAGE, ENSUITE DE L'APPOSITION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES PORTANT LA MENTION " BYRRH-L'APERITIF AUX VINS VIEUX ", AUX MOTIFS QUE L'APPLICATION LITTERALE DU TEXTE DE LA LOI EXIGERAIT QU'IL SOIT DISTINGUE ENTRE LA PUBLICITE INTERIEURE SUR LAQUELLE LA MENTION DE LA NATURE DU PRODUIT SERAIT OBLIGATOIRE (APERITIF OU DIGESTIF), ET LA PUBLICITE EXTERIEURE DANS LE LIBELLE DE LAQUELLE LA MENTION DE LA NATURE DE LA BOISSON SERAIT INTERDITE ;
" ALORS QUE L'APPLICATION PUREMENT LITTERALE DU TEXTE DE LA LOI NE SAURAIT PREVALOIR CONTRE L'INTENTION CERTAINE DU LEGISLATEUR, QUI A EXIGE QUE LA MENTION DE LA NATURE DE LA BOISSON SOIT APPOSEE NON SEULEMENT SUR LES FACTURES, MAIS ENCORE SUR LES CIRCULAIRES, SUR LES TABLEAUX AFFICHES DANS LES DEBITS DE BOISSONS, ET SUR LES AFFICHES QUI Y SONT PLACARDEES ;
QU'IL Y A CONTRADICTION ENTRE CETTE DISPOSITION ET CELLE INTERDISANT TOUTE MENTION DANS LA PUBLICITE ;
QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DEFINIR UN CRITERE PRECIS DETERMINANT LA PUBLICITE INTERNE PAR OPPOSITION A LA PUBLICITE EXTERNE ;
QU'AU SURPLUS UNE TELLE DISTINCTION NE RESULTE PAS DES DISPOSITIONS DE LA LOI, DONT LA CONTRADICTION CONDUIT A RENDRE IMPOSSIBLE LA REPRESSION DE L'ANNONCE DE LA NATURE DU PRODUIT, D'AUTANT QUE LE LEGISLATEUR EXIGE QUE LA MENTION DE CELLE-CI SOIT EN TOUTE CIRCONSTANCE ASSOCIEE AVEC LA DESIGNATION DE LA MARQUE, DONT ELLE EST D'AILLEURS EN FAIT INSEPARABLE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... RODOLPHE, Z... PIERRE, X... JACQUES ET A... JEAN SONT PREVENUS D'AVOIR, COURANT MAI 1975, ORGANISE ET EXECUTE LA DIFFUSION D'UNE PUBLICITE ILLICITE PAR AFFICHAGE EN FAVEUR DU PRODUIT ALCOOLISE DE LA MARQUE BYRRH ;
QUE LE SUPPORT DE CETTE CAMPAGNE PUBLICITAIRE REPRESENTAIT, SUR UNE AFFICHE, TROIS BOUTEILLES DE CET APERITIF POSEES SUR UN ELEMENT DE CASIER ET COMPORTAIT DES TEXTES AINSI LIBELLES : " BYRRH, L'APERITIF AUX VINS VIEUX " AINSI QUE : " APERITIF A BASE DE VIN ELABORE DANS NOS CHAIS A THUIR, AU COEUR DU PAYS CATALAN " ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QU'UNE TELLE PUBLICITE EST REGLEMENTEE PAR L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, QUI NE L'AUTORISE POUR UNE BOISSON TELLE QUE LE BYRRH QUE DANS LA MESURE OU ELLE OBEIRAIT AUX NORMES DETERMINEES PAR L'ARTICLE L. 1ER, 3 DU MEME CODE QUI LA CLASSE SOUS LA DEFINITION D'" APERITIF A BASE DE VIN NE TITRANT PAS PLUS DE 18° D'ALCOOL PUR " ;
QUE LA PUBLICITE EN FAVEUR DE CETTE CATEGORIE DE BOISSONS ALCOOLISEES EST LIMITEE PAR LA LOI A LA DENOMINATION ET A LA COMPOSITION DU PRODUIT, AU NOM ET A L'ADRESSE DU FABRICANT, DES AGENTS ET DEPOSITAIRES ;
QUE, DE MEME, LE CONDITIONNEMENT NE PEUT, AUX TERMES DU MEME TEXTE, ETRE REPRODUIT QU'A LA CONDITION DE COMPORTER, EXCLUSIVEMENT, LA DENOMINATION ET LA COMPOSITION DU PRODUIT, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT, DES AGENTS ET DEPOSITAIRES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE PUBLICITE ILLICITE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES UTILISES A L'EXTERIEUR ONT FAIT ETAT D'UN CERTAIN NOMBRE DE QUALITES ATTRIBUEES A LA BOISSON BYRRH, ENONCE QU'AUCUNE ANTINOMIE N'EXISTE ENTRE LES PROHIBITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET L'ARTICLE L. 3 DU MEME CODE, QUI DEFINIT LES NORMES D'ETIQUETAGE DU PRODUIT OBLIGEANT LE PRODUCTEUR A PORTER L'INSCRIPTION " APERITIF " SUR LE CONDITIONNEMENT ;
QUE LES PREMIERES DISPOSITIONS VISENT SEULEMENT LES CONDITIONS INTERNES DE VENTE OU D'OFFRE AU CONSOMMATEUR, ALORS QUE LES SECONDES, PLUS RESTRICTIVES, REGLENT LES MODALITES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI FONT L'EXACTE APPRECIATION DES ARTICLES L. 3 ET L. 18 DU CODE PRECITE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER, COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QUE DES LORS, CEUX-CI DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PAR LA STE X... O T A, REPRIS PAR LA STE AVENIR PUBLICITE, ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE L. 18 DU MEME CODE, DES ARTICLES 455 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, SAISIE D'UN MOYEN, PAR LEQUEL LES DEMANDEURS FAISAIENT VALOIR QUE LES ENTREPRISES D'AFFICHAGE NE RENTRENT DANS AUCUNE DES CATEGORIES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, CAR LE ROLE DESDITES ENTREPRISES SE BORNE A FOURNIR DES EMPLACEMENTS ET D'Y APPOSER LES AFFICHES QUI LEUR SONT FOURNIES, A CONSIDERE QUE LES ENTREPRISES D'AFFICHAGE AYANT PARTICIPE A LA PUBLICITE ET A LA DIFFUSION DES AFFICHES LITIGIEUSES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME CO-AUTEURS DE L'INFRACTION AU SENS DE L'ARTICLE L. 21 ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ENUMERE DE FACON LIMITATIVE LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONDAMNEES POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 18 DU MEME CODE, ET QUE LA COUR NE POUVAIT DONC CONDAMNER LE SIEUR JACQUES X..., QU'A CONDITION DE RETENIR QU'IL APPARTENAIT A L'UNE DES CATEGORIES ENUMEREES PAR LEDIT TEXTE, QUE L'AFFIRMATION QU'IL AURAIT ETE CO-AUTEUR DE L'INFRACTION NE SAURAIT JUSTIFIER LA CONDAMNATION ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE NE SONT DES ENTREPRENEURS DE PUBLICITE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 21, QUE LES PERSONNES QUI ONT UNE ACTIVITE CONSISTANT A CONCEVOIR, COMPOSER ET, EN TOUT CAS, METTRE SOUS UNE FORME TELLE QU'ILS PUISSENT TOUCHER LE PUBLIC, UN MESSAGE PUBLICITAIRE, QUE N'EST PAS UN ENTREPRENEUR DE PUBLICITE, CELUI QUI A SEULEMENT UNE ACTIVITE CONSISTANT A LOUER UN EMPLACEMENT D'AFFICHAGE ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR A..., LEDIT MOYEN ETANT PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET REPRIS PAR LA STE AVENIR PUBLICITE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE SUBSTANTIF " APERITIF " UTILISE DANS LES EXPRESSIONS " APERITIF AUX VINS VIEUX " ET " APERITIF A BASE DE VIN " CONSTITUE UNE " DENOMINATION " CARACTERISANT LA " COMPOSITION " DE LA BOISSON DONT LA MENTION EST AUTORISEE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ENTREPRISES D'AFFICHAGE, TELLES QUE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, NE RENTRENT PAS DANS LA LISTE LIMITATIVE, ET D'INTERPRETATION STRICTE, DES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUE SEULES LES PERSONNES ENUMEREES PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME CO-AUTEURS DES INFRACTIONS REPRIMEES PAR L'ARTICLE L 18 ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA STE AVENIR PUBLICITE ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 3, L. 18 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT CO-AUTEUR DE L'INFRACTION DE PUBLICITE ILLEGALE, SANS AVOIR CONSTATE QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE AURAIT ETE A LA FOIS EFFECTUEE ET MAINTENUE PAR ELLE, ET AUX SEULS MOTIFS QU'ELLE AURAIT PARTICIPE A L'ACTE PUBLICITAIRE ET A LA DIFFUSION DES AFFICHES LITIGIEUSES ;
" ALORS QUE D'UNE PART, AUX TERMES DU TEXTE QUI DOIT ETRE APPLIQUE A LA LETTRE, L'ENTREPRENEUR DE PUBLICITE N'EST PUNISSABLE QUE SI LA PUBLICITE A ETE NON SEULEMENT EFFECTUEE, MAIS ENCORE MAINTENUE ;
" ET ALORS QUE D'AUTRE PART, L'AFFIRMATION SOMMAIRE DE LA COUR NE REPOND PAS REGULIEREMENT AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, QUI CONSISTE A PROCURER DES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES ET A Y APPOSER LES AFFICHES QUI LUI SONT FOURNIES, NE FIGURE PAS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, ET QUE DE TOUTE FACON ELLE N'AVAIT PRIS AUCUNE PART A LA REDACTION DU TEXTE PUBLCITAIRE INCRIMINE, N'AYANT PAS ETE EN RAPPORT DIRECT AVEC L'ENTREPRISE AYANT RECOURS A LA PUBLICITE, ET N'ETANT DE SURCROIT PAS EN MESURE DE SAVOIR SI LE TEXTE DES AFFICHES QUI LUI ETAIENT REMISES SE TROUVAIT BIEN CONFORME AUX DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE PROPRE DE CHACUN DE SES CLIENTS ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ET A... COUPABLES D'AVOIR, EN LEUR QUALITE D'ENTREPRENEURS DE LOCATION D'AFFICHAGE, PARTICIPE A LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE REPROCHEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR DIFFUSE LES AFFICHES EN CAUSE SUFFIT A CARACTERISER, A LEUR EGARD, UNE CO-ACTION DANS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET LE TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LES PEINES PREVUES PAR LES DEUX ALINEAS PRECEDENTS SONT APPLICABLES AUX : " ENTREPRENEURS EN PUBLICITE AINSI QU'AUX DIRECTEURS DE PRODUCTION QUI AURONT EFFECTUE, FAIT EFFECTUER ET MAINTENU LA PUBLICITE ILLEGALE " ;
QUE TEL A ETE LE ROLE DES DEMANDEURS, SELON LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND ET QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RECTIFIE, PROPOSE PAR X... JACQUES ET LA SOCIETE X... O T A PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 F ET DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, INSTITUANT LA COMNUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, PUBLIEE PAR DECRET N° 58-84 DU 28 JANVIER 1958, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, APPLIQUE LES ARTICLES 17 ET 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE CE TEXTE, EN LIMITANT LA PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES A NECESSAIREMENT POUR EFFET D'ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT, LE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE EN LIMITANT L'ACCES AU MARCHE FRANCAIS DES BOISSONS VISEES PAR LE TEXTE, EN FAVEUR DESQUELLES LA PUBLICITE EST INTERDITE ;
QUE CE FAIT CONSTITUE UNE MESURE D'EFFET EQUIVALENT AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET REND DONC L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ILLEGAL AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, REGULIEREMENT RATIFIE ET PUBLIE, QUI A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE L'ARTICLE 3 F DU TRAITE DE ROME IMPOSE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ;
L'APPLICATION DES ARTICLES L. 1, L. 17, L. 20, L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS AUX SEULES BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE AURAIT POUR EFFET DE FAUSSER LE REGIME DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, EN PERMETTANT AINSI DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;
" ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL, PROPOSE PAR LES MEMES DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITION ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE S'EST FONDEE SUR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, POUR ENTRER EN CONDAMNATION CONTRE LES DEMANDEURS A L'OCCASION D'UNE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON FABRIQUEE EN FRANCE ;
" ALORS QUE L'ARTICLE L. 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE EN FRANCE PAR DECRET N° 74-363 DU 3 MAI 1974, INTERDIT LA DISCRIMINATION FONDEE SUR QUELQUE SITUATION QUE CE SOIT, CE QUI IMPLIQUE L'OBLIGATION POUR LES ETATS ETRANGERS DE LA CONVENTION QUI ONT RATIFIE CELLE-CI D'ASSURER L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI ;
QUE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 17, L. 18 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, POUR INTERDIRE LA PUBLICITE DE BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LA PUBLICITE POUR DES BOISSONS FABRIQUEES A L'ETRANGER, SERAIT DE NATURE A ROMPRE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI AU PREJUDICE DES AUTEURS DE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DE BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE ;
QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ETANT SUPERIEURES AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION FRANCAISE, LES ARTICLES L. 1, L. 17, L. 18, L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS DOIVENT ETRE ECARTEES COMME CONTRAIRES A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ET CECI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET NI D'AUCUNE CONCLUSION REGULIEREMENT DEPOSEE, QUE LE PREVENU AIT SOUTENU, DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AIT ETE DE NATURE A ENTRAINER, EN FAIT, DANS LA COMMERCIALISATION DE LA BOISSON EN FAVEUR DE LAQUELLE A EU LIEU LA PUBLICITE REPROCHEE, UNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS CONCURRENTS, PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES ;
QUE DES LORS, LE DEMANDEUR NE PEUT, DEVANT LA COUR DE CASSATION, FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI N'AURAIT PAS DEDUIT LES EXACTES CONSEQUENCES DES ARTICLES 3 F ET 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
CES DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET, LES PREMIERES L'INTERDICTION DE PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ENTRE PRODUITS, LES SECONDES, LA PROHIBITION DE DISTINCTIONS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET LIBERTES RECONNUE AUX PERSONNES PAR LADITE CONVENTION, ET L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SUPPOSANT QUE LES JUGES DU FOND AIENT ETE MIS EN MESURE DE CONSTATER L'EXISTENCE DE TELLES DISCRIMINATIONS OU DISTINCTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS PROPOSES, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE PAR X... ET PAR LA STE X..., REPRIS PAR LA STE AVENIR PUBLICITE, ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE L. 96 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE L. 382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME RECEVABLE ET BIEN FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LUI A ALLOUE UNE SOMME DE 2 500, 00 FRANCS AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE LEDIT COMITE AURAIT EU SON ACTION CONTRARIEE PAR UNE PUBLICITE ILLICITE QUI FAIT ETAT D'UNE PRETENDUE QUALITE APERITIVE D'UNE BOISSON ;
" ALORS QU'UN TEL MOTIF D'ORDRE TROP GENERAL NE PERMET PAS DE DETERMINER LA NATURE DU PREJUDICE SUBI PAR LE COMITE NATIONAL CONTRE L'ALCOOLISME ET EN PARTICULIER S'IL S'AGIT D'UN PREJUDICE MATERIEL OU D'UN PREJUDICE MORAL, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA PARTIE CIVILE AVAIT SUBI UN PREJUDICE REPARABLE PUISANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION ;
" ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE CE COMITE, " DONT LES EFFORTS TENDENT A METTRE EN GARDE LE PUBLIC CONTRE L'ABUS DES BOISSONS ALCOOLIQUES, A VU SON ACTION CONTRARIEE PAR UNE PUBLICITE ILLICITE QUI FAIT ETAT DE LA PRETENDUE QUALITE APERITIVE D'UNE BOISSON ET QUE SON PREJUDICE, DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, EST DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, SOUVERAINEMENT DEDUITS DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT SUBI PAR LA PARTIE CIVILE AU SENS DUDIT CODE, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.