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22/06/1983 | FRANCE | N°82-93126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1983, 82-93126


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 QUI, POUR ATTITUDE SUR LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE D'AMENDE DE CINQUANTE FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE D

ES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA PREVENUE A ETE PO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 QUI, POUR ATTITUDE SUR LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE D'AMENDE DE CINQUANTE FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA PREVENUE A ETE POURSUIVIE DU CHEF D'AVOIR EU SUR LA VOIE PUBLIQUE UNE ATTITUDE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ;
QUE POUR LA CONDAMNER, LE JUGE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA PREVENTION, S'EST FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QUE X... EMILIENNE ETAIT UNE " PROSTITUEE NOTOIRE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'ATTITUDE DE LA PREVENUE ETAIT DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93126
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROSTITUTION - Attitude de nature à provoquer la débauche - Eléments de fait - Constatations nécessaires.

Ne caractérise pas la contravention prévue et réprimée par l'article R. 34-13° du Code pénal le jugement qui se fonde essentiellement sur le fait que la prévenue est une "prostituée notoire" et ne précise pas en quoi son attitude était de nature à provoquer la débauche (1).


Références :

Code pénal R34 13

Décision attaquée : Tribunal de police Paris, 24 juin 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-16 Bulletin Criminel 1962 N. 196 p. 404 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-13 Bulletin Criminel 1963 N. 320 p. 678 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1983, pourvoi n°82-93126, Bull. crim. N. 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 194

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93126
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