STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILIENNE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 QUI, POUR ATTITUDE SUR LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE D'AMENDE DE CINQUANTE FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA PREVENUE A ETE POURSUIVIE DU CHEF D'AVOIR EU SUR LA VOIE PUBLIQUE UNE ATTITUDE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ;
QUE POUR LA CONDAMNER, LE JUGE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA PREVENTION, S'EST FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QUE X... EMILIENNE ETAIT UNE " PROSTITUEE NOTOIRE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'ATTITUDE DE LA PREVENUE ETAIT DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.