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22/06/1983 | FRANCE | N°81-40854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1983, 81-40854


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 669 ET 670-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE RETOUR AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION D'UNE LETTRE DE NOTIFICATION QUI N'A PU ETRE REMISE A SON DESTINATAIRE, LE DELAI D'APPEL NE COURT QUE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE A LA DILIGENCE DE LA PARTIE INTERESSEE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL RELEVE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HELENE X... D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'AYANT CONDAMNEE A PAYER DI

VERSES SOMMES D'ARGENT A MLLE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 669 ET 670-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE RETOUR AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION D'UNE LETTRE DE NOTIFICATION QUI N'A PU ETRE REMISE A SON DESTINATAIRE, LE DELAI D'APPEL NE COURT QUE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE A LA DILIGENCE DE LA PARTIE INTERESSEE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL RELEVE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HELENE X... D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'AYANT CONDAMNEE A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT A MLLE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE C'ETAIT LA DATE DE PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE PORTANT NOTIFICATION DU JUGEMENT AU DOMICILE DE LA GERANTE, ABSENTE, QUI AVAIT FAIT COURIR LE DELAI ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE, PAR LA SUITE, UNE SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR HUISSIER DE JUSTICE AIT EU LIEU, AINSI QUE L'ARTICLE R 516-44 DU CODE DU TRAVAIL EN LAISSE LA FACULTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LETTRE N'AVAIT PU ETRE REMISE A LA DESTINATAIRE ET AVAIT ETE RENVOYEE SANS RECEPISSE NI EMARGEMENT AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-40854
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Domicile - Destinataire absent - Effets.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ.

Il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes énonce que c'était la date de présentation de la lettre recommandée portant notification du jugement au domicile de la partie absente qui avait fait courir le délai et qu'il importait peu que, par la suite, une signification du jugement par huissier de justice ait eu lieu, ainsi que l'article R 516-44 du Code du travail en laisse la faculté, alors que la lettre n'avait pu être remise au destinataire et avait été renvoyée sans récépissé ni émargement au secrétariat du conseil des prud'hommes.


Références :

Code du travail R516-44
Nouveau Code de procédure civile 669
Nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 04 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-31 Bulletin 1978 II N. 147 P. 116 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-24 Bulletin 1980 V N. 82 P. 59 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-02-10 Bulletin 1982 II N. 22 P. 16 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1983, pourvoi n°81-40854, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40854
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