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22/06/1983 | FRANCE | N°81-40296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40296


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 641, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., LICENCIEE PAR M Y... LE 2 OCTOBRE 1978, DES DIVERSES DEMANDES PAR ELLE FORMEES EN RAISON DE CE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT L'ETAT DE GROSSESSE DE LA SALARIEE RECU PAR L'EMPLOYEUR LE 11 OCTOBRE 1978 NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PUISQU'IL EST POSTERIEUR A LA LETTRE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-25-2 DU CODE DE TRAVAIL, DANS SA R

EDACTION A L'EPOQUE DES FAITS, LE LICENCIEMENT DE LA SALARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 641, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., LICENCIEE PAR M Y... LE 2 OCTOBRE 1978, DES DIVERSES DEMANDES PAR ELLE FORMEES EN RAISON DE CE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT L'ETAT DE GROSSESSE DE LA SALARIEE RECU PAR L'EMPLOYEUR LE 11 OCTOBRE 1978 NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PUISQU'IL EST POSTERIEUR A LA LETTRE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-25-2 DU CODE DE TRAVAIL, DANS SA REDACTION A L'EPOQUE DES FAITS, LE LICENCIEMENT DE LA SALARIEE EST ANNULE SI DANS LE DELAI DE HUIT JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION, L'INTERESSEE ENVOIE A SON EMPLOYEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION UN CERTIFICAT MEDICAL JUSTIFIANT DE SON ETAT DE GROSSESSE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 641, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE LA NOTIFICATION QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE EN L'ESPECE, D'UNE PART, QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE NOTIFIEE A LA SALARIEE LE 3 OCTOBRE 1978, D'AUTRE PART, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL AVAIT ETE ADRESSE A L'EMPLOYEUR LE 11 OCTOBRE 1978, CE DONT IL RESULTAIT QUE CET ENVOI N'ETAIT PAS TARDIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40296
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Grossesse de l'employée - Licenciement - Annulation - Justification dans le délai de huit jours de l'état de grossesse - Point de départ du délai.

* DELAIS - Point de départ - Délai calculé en jours.

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que le certificat médical constatant l'état de grossesse d'une salariée reçu par l'employeur le 11 du mois ne saurait être pris en considération puisqu'il est postérieur à la lettre de licenciement notifiée à l'intéressée le 3 du même mois alors qu'aux termes de l'article L 122-25 2 du code du travail, dans sa rédaction lors des faits, le licenciement est annulé si dans le délai de huit jours à compter de sa notification l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical justifiant de son état de grossesse, l'envoi ne pouvant être en l'espèce qualifié de tardif puisqu'il résulte des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.


Références :

Code du travail L122-25 2 CASSATION
Code de procédure civile 641 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 13 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-03 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1983, pourvoi n°81-40296, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 356

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40296
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