SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE, APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 714 ET 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEULE L'ORDONNANCE DE TAXE RENDUE PAR LE PRESIDENT D'UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE PEUT ETRE FRAPPEE D'UN RECOURS DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A STATUE SUR LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE PELEGRIN ET COMPAGNIE CONTRE UNE ORDONNANCE DU MAGISTRAT TAXATEUR DE CETTE MEME COUR D'APPEL QUI AVAIT TAXE LES HONORAIRES DE M CLAUDE Y..., EXPERT JUDICIAIREMENT X... ;
EN QUOI, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ORDONNANCE D'OPPOSITION A TAXE RENDUE LE 24 AVRIL 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.