SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. PAUL R. ET MME EVA P. SE SONT MARIES LE 29 AVRIL 1939, SANS CONTRAT PREALABLE;
QUE, LE 14 NOVEMBRE 1972, LE MARI A FORME UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A LAQUELLE LA FEMME A REPONDU PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS;
QUE LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 23 AVRIL 1975, QUI EST DEVENU IRREVOCABLE;
QU'ENTRE TEMPS, LE 10 MAI 1973, M. PAUL R., AUX TERMES D'UN " PROCES-VERBAL DE CONCILIATION " QU'IL A SIGNE AVEC SES TROIS FILS, A CEDE A CEUX-CI LA TOTALITE DU MATERIEL DE SON ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES, LES AUTORISANT, EN OUTRE, A OCCUPER LES LOCAUX COMMERCIAUX, PENDANT UNE DUREE D'UN AN, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE DE 1 500 FRANCS PENDANT LA PREMIERE ANNEE ET DE 2 000 FRANCS PAR LA SUITE;
ATTENDU QUE M. PAUL R. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT TENU DE RAPPORTER A LA COMMUNAUTE LE CAPITAL REPRESENTATIF, A LA DATE DE L'ACTE DU 10 MAI 1973, DE LA RENTE VIAGERE QUI AVAIT ETE STIPULEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION DE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958 QUI EST APPLICABLE A LA CAUSE, LE JUGEMENT DEFINITIF DE SEPARATION DE CORPS REMONTE, QUANT A SES EFFETS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS, AU JOUR DE LA DEMANDE;
QUE, L'ANCIEN ARTICLE 310-1 DU CODE CIVIL PRECISANT QUE LA SEPARATION DE CORPS EMPORTANT TOUJOURS LA SEPARATION DE BIENS, IL S'ENSUIVAIT, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA COUR D'APPEL QUI A VIOLE CES TEXTES, QUE LA CESSION, QUI EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, NE PORTAIT NECESSAIREMENT QUE SUR LA PART DU MARI;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX ETAIENT DANS L'INDIVISION TANT QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, QUI AVAIT PRIS FIN DEPUIS LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, N'ETAIENT PAS INTERVENUES;
QU'ANALYSANT L'ACTE DU 10 MAI 1973, LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LA CESSION PORTAIT SUR LA TOTALITE DU MATERIEL AGRICOLE DE L'ENTREPRISE;
QUE MME P. N'AYANT PAS DEMANDE QUE CETTE CESSION, QUI AVAIT ETE FAITE SANS SON CONSENTEMENT, LUI SOIT DECLAREE INOPPOSABLE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE STIPULEE DANS CET ACTE DEVAIT ETRE RAPPORTE A LA COMMUNAUTE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR RECONNU A MME P. LE DROIT A L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE COMMUN, SIS AU N° 57 DE LA RUE DE L'AEROPORT A GARONS (GARD), COMPRENANT MAISON AVEC ATELIER ET HANGAR ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES M. R. SOUTENAIT QUE LA CONFIGURATION DE L'ATELIER - DONT L'ENTREE ETAIT COMPLETEMENT INDEPENDANTE DU RESTE DE L'IMMEUBLE ET QUI DONNAIT DIRECTEMENT SUR LE HANGAR QUE LES PREMIERS JUGES LUI AVAIENT ATTRIBUE - PERMETTAIT UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DISTINCTE DE L'IMMEUBLE HABITE PAR MME P., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL - APPLICABLE AUX PARTAGES DE COMMUNAUTES DISSOUTES PAR LA SEPARATION DE CORPS - L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA PROPRIETE D'UN LOCAL D'HABITATION EST SOUMISE A LA CONDITION EXPRESSE D'UNE HABITATION EFFECTIVE, CE QUI EXCLUT L'ATTRIBUTION DE LOCAUX QUI NE SONT PAS AFFECTES A L'HABITATION COMME UN ATELIER OU HANGAR;
QU'EN L'ESPECE, EN DECIDANT L'ATTRIBUTION A L'EPOUSE DE L'ATELIER, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QU'IL EST ANNEXE A L'HABITATION ET CELLE DU HANGAR EN FAISANT REFERENCE A L'EVENTUELLE DEPRECIATION QUE POURRAIT SUBIR L'IMMEUBLE SI CE HANGAR EN ETAIT EXCLU, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST DETERMINEE PAR DES MOTIFS ETRANGERS A LA CONDITION LEGALE, A VIOLE LE TEXTE PRECITE;
MAIS ATTENDU QUE, SEULE, ETAIT EN DISCUSSION L'ATTRIBUTION DE L'ATELIER ET DU HANGAR;
QUE, STATUANT APRES UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'ATELIER EST EN REALITE UNE REMISE-GARAGE SITUEE AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE ET QU'IL S'AGIT D'UN LOCAL ANNEXE A L'HABITATION DONT IL NE PEUT PAS ETRE COMMODEMENT SEPARE;
QUE, POUR CE QUI EST DU HANGAR METALLIQUE, L'ARRET ENONCE " QU'IL A ETE EDIFIE SUR LA PARTIE CENTRALE D'UNE COUR DE 350 METRES CARRES SUR LAQUELLE DONNE LA FACADE PRINCIPALE DE L'HABITATION " ET RETIENT QUE " LA CONSTRUCTION D'UN MUR, PRECONISEE PAR L'EXPERT, NECESSAIRE POUR SEPARER LES DEUX LOTS DANS L'HYPOTHESE OU LE HANGAR SERAIT ATTRIBUE AU MARI, PRESENTERAIT LE GRAVE INCONVENIENT DE DEPRECIER CONSIDERABLEMENT LA MAISON D'HABITATION, QUI N'AURAIT PLUS D'ACCES SUR LA RUE DE L'AEROPORT, DONT LA COUR SERAIT REDUITE, ET DONT LA FACADE SUD NE BENEFICIERAIT PLUS DU MEME ENSOLEILLEMENT ";
QUE, PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION QUI, EN CONSIDERATION DES INTERETS EN PRESENCE, A COMPRIS L'ATELIER ET LE HANGAR DANS LE LOT PREFERENTIELLEMENT ATTRIBUE A MME P. DES LORS QU'ELLE A ESTIME QUE L'UTILISATION NORMALE DE L'HABITATION PRINCIPALE NE SERAIT PLUS POSSIBLE SI CES LOCAUX EN ETAIENT DETACHES;
QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.