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16/06/1983 | FRANCE | N°83-60832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1983, 83-60832


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE : VU L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, L'INSCRIPTION EN DEHORS DE LA PERIODE DE REVISION DE M WILLIAM X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE BEON, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QUE CET ELECTEUR ALLEGUAIT AVOIR ETE OMIS EN RAISON D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER SON INSCRIPTION ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF D'OU IL NE RESULTE PAS QU'IL AIT RECHERCHE SI L'ERREUR MATERIELLE ALLEGUEE ETAIT ETABLIE, LE JUGE

DU TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE : VU L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, L'INSCRIPTION EN DEHORS DE LA PERIODE DE REVISION DE M WILLIAM X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE BEON, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QUE CET ELECTEUR ALLEGUAIT AVOIR ETE OMIS EN RAISON D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER SON INSCRIPTION ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF D'OU IL NE RESULTE PAS QU'IL AIT RECHERCHE SI L'ERREUR MATERIELLE ALLEGUEE ETAIT ETABLIE, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JOIGNY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-60832
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Personnes omises par suite d'une erreur matérielle ou radiées sans observation des formalités légales - Constatations nécessaires.

Manque de base légale le jugement qui, pour ordonner, par application de l'article L 34 du Code électoral, l'inscription d'un électeur en dehors de la période de révision, se borne à énoncer que cet électeur alléguait avoir été omis en raison d'une erreur matérielle, motif duquel il ne résulte pas que le tribunal ait recherché si l'erreur matérielle alléguée était établie.


Références :

Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance Joigny, 04 mars 1983

table décennale 1960-1969 Verbo Elections n. 289


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1983, pourvoi n°83-60832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60832
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