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16/06/1983 | FRANCE | N°81-92532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1983, 81-92532


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 27 AVRIL 1981, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ET APRES AVOIR RELAXE X... THEO, Y... CLAUDE, Z... JACQUES, A... JACQUES ET B... JEAN DU CHEF DE PUBLICITE ILLICITE PORTANT SUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE, A MIS HORS DE CAUSE LES SOCIETES CITEES COMME CIVILEMENT RESPONSABLES DES PREVENUS ET A DEBOUTE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PROD

UITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 27 AVRIL 1981, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ET APRES AVOIR RELAXE X... THEO, Y... CLAUDE, Z... JACQUES, A... JACQUES ET B... JEAN DU CHEF DE PUBLICITE ILLICITE PORTANT SUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE, A MIS HORS DE CAUSE LES SOCIETES CITEES COMME CIVILEMENT RESPONSABLES DES PREVENUS ET A DEBOUTE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1, L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 169 ET 171 DU TRAITE DE ROME, 10 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, EXCES DE POUVOIR ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE DES PREVENUS POURSUIVIS POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUI INTERDIT TOUTE PUBLICITE POUR LES BOISSONS DU CINQUIEME GROUPE ;
" AUX MOTIFS QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A, PAR UN ARRET DU 10 JUILLET 1980, JUGE QUE CES DISPOSITIONS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS CONTENAIENT UN ELEMENT DISCRIMINATOIRE CONTRAIRE A L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET QU'EN VERTU DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, CETTE DECISION S'IMPOSAIT AU JUGE NATIONAL QUI DEVAIT EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES ET NOTAMMENT NE PAS FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N'A PAS DECLARE CONTRAIRE AU TRAITE CEE LE PRINCIPE MEME DE L'INTERDICTION DE TOUTE PUBLICITE POUR LES BOISSONS DU CINQUIEME GROUPE, CE QU'IL NE POUVAIT D'AILLEURS FAIRE, MAIS SEULEMENT LA CLASSIFICATION DES BOISSONS IMPORTEES AU SEIN DES CINQ GROUPES ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 17 RESTENT DONC TOUJOURS APPLICABLES AUX BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE ;
QU'AINSI, EN RELAXANT LES PREVENUS ALORS QUE LES CONDITIONS DE L'INFRACTION ETAIENT REUNIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES L. 1, L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES N'A, EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE DE ROME, QU'UN EFFET DECLARATOIRE ET QUE SELON L'ARTICLE 171 DE CE TRAITE, EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES, C'EST AUX ETATS DE PRENDRE LES MESURES D'ADAPTATION DE LEUR LEGISLATION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS SUSVISEES ET LES PRINCIPES DE SEPARATION DES POUVOIRS EXPRIMES DANS L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790, SE SUBSTITUER A L'AUTORITE LEGISLATIVE, SEULE COMPETENTE POUR ABROGER LES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 3 F ET 30 DU TRAITE INSTITUANT LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TOUTES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 7 DU MEME TRAITE PROHIBE LES DISCRIMINATIONS EXERCEES EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
QU'ENFIN IL SE DEDUIT DE L'ARTICLE 3 F DE CETTE CONVENTION QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES REGLES DOIT SE FAIRE DANS DES CONDITIONS PROPRES A ASSURER QUE, SUR TOUTE L'ETENDUE DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE, LA CONCURRENCE DES PRODUITS PROVENANT DES ETATS MEMBRES, FUSSENT-ILS D'ORIGINE NATIONALE, NE S'EN TROUVE PAS FAUSSEE ;
ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES PRINCIPES AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDISANT OU LIMITANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DE CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES, IL RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES, DANS LA GENERALITE DE LEURS TERMES, N'ONT PAS ETE ABOLIES ET QUE L'APPLICATION DES INTERDICTIONS ET LIMITATIONS QU'ILS PREVOIENT EST ECARTEE DANS LES SEULS CAS OU ELLE SERAIT DE NATURE A ENTRAINER DES RESTRICTIONS DISCRIMINATOIRES AU COMMERCE D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE PAR RAPPORT AU REGIME APPLICABLE AU COMMERCE DES PRODUITS CONCURRENTS TANT NATIONAUX QUE PROVENANT DES ETATS MEMBRES LORSQUE CES PRODUITS PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SA " PASTIS DUVAL " DONT X... THEO EST LE PRESIDENT, A ENTREPRIS DURANT L'ANNEE 1975 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE PAR AFFICHES CONCUES ET REALISEES PAR LA SA " BELIER " DIRIGEE PAR Y... CLAUDE ET APPOSEES A PARIS, PAR LA SA " AVENIR PUBLICITE " ET LA SA " REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS " DONT B... JEAN ET A... JACQUES SONT RESPECTIVEMENT LES PRESIDENTS, ET EN PROVINCE, PAR LA SA " Z... " ADMINISTREE PAR Z... JACQUES ;
QU'AUX TERMES DE LA PREVENTION, LA PUBLICITE INCRIMINEE, SOUS COUVERT DE CELLE D'UNE ANISETTE, QUI EST AUTORISEE, A ETE FAITE, EN REALITE, AU PROFIT DU " PASTIS DUVAL ", BOISSON DU CINQUIEME GROUPE POUR LAQUELLE TOUTE PUBLICITE EST INTERDITE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS DU CHEF DE L'INFRACTION SUSVISEE ET DEBOUTER LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SON ACTION CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR ARRET DU 10 JUILLET 1980, A JUGE QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, EN REGLEMENTANT, D'UNE MANIERE DISCRIMINATOIRE, LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES ET EN MAINTENANT AINSI DES OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES COMMUNAUTAIRES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ;
QUE LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE OUVRANT A L'UN QUELCONQUE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES LE DROIT DE SOULEVER A SON PROFIT L'INCOMPATIBILITE D'UNE LOI NATIONALE AVEC UN REGLEMENT DES COMMUNAUTES, IL EN RESULTE QUE " LA MOTIVATION DE L'ARRET DU 10 JUILLET 1980 DE LADITE COUR, QUI EST DE FAIRE ECHEC A DES NORMES FRANCAISES ABOUTISSANT A RESTREINDRE L'IMPORTATION EN FRANCE DE BOISSONS ALCOOLIQUES PRODUITES DANS D'AUTRES PAYS DES CEE, NE PORTE EN RIEN ATTEINTE A LA GLOBALITE DE LA CONDAMNATION PORTEE PAR CET ARRET " ;
QUE CELLE-CI PEUT, DES LORS, ETRE INVOQUEE PAR TOUTE PERSONNE POURSUIVIE DEVANT LE JUGE FRANCAIS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES PRECITES DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET CE MEME SI LA PUBLICITE SUR LAQUELLE PORTE L'INFRACTION SE RAPPORTE A UNE BOISSON FABRIQUEE EN FRANCE ;
QU'IL EST AJOUTE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE " LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE COMMANDE A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER QUE LES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DUDIT CODE BIEN QUE NON ABROGES, NE PEUVENT PLUS RECEVOIR APPLICATION " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI, D'UNE PART, A DONNE A L'ARRET PRECITE DU 10 JUILLET 1980 DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UNE PORTEE INEXACTE AU REGARD DE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUI, D'AUTRE PART, S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER, EN FAIT, SI LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE APPORTAIENT UNE DISCRIMINATION DANS LA COMMERCIALISATION DU " PASTIS DUVAL " PAR RAPPORT AUX PRODUITS CONCURRENTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 27 AVRIL 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92532
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Unité de l'espace communautaire - Discrimination prohibée - Droit interne - Limites - Application au Code des débits de boissons - Publicité illicite.

Il se déduit des dispositions combinées des articles 30, 7 et 3 F du traité instituant la communauté économique européenne que la mise en oeuvre de ces règles doit se faire dans des conditions propres à assurer que, sur toute l'étendue de l'espace communautaire, la concurrence des produits provenant des Etats membres, fussent-ils d'origine nationale, n'en soit pas faussée. L'application des interdictions ou limitations prévues par le droit interne n'est écartée que dans les cas, qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, où elle serait de nature à entraîner, en l'espèce dans la publicité concernant les boissons alcooliques, des restrictions discriminatoires par rapport au régime régissant les produits concurrents tant nationaux que provenant des Etats membres lorsque ces produits présentent des caractéristiques comparables (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 7), 27 avril 1981

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-16 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) N. 81-93.140 Procureur général près la Cour d'Appel de Grenoble et autres. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-16 (CASSATION) N. 81-92.316 Rossi di Montalera et autres. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-01 Bulletin Criminel 1979 N. 262 p. 705 (CASSATION). (1) CF. Cour de Justice des Communautés 1980-07-10 152/78. (1) CF. Cour de Justice des Communautés 1982-12-14 314 à 316/81 et 83/82. (1) CF. CONSEIL D'ETAT 1979-07-27 Assemblée syndicat des Fabricants des spiritueux consommés à l'eau.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1983, pourvoi n°81-92532, Bull. crim. N. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 187

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Odent, Baraduc-Benabent, Ryziger, SCP Boré Capron Xavier, SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.92532
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