CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X...,
- SA " MARTINI ET ROSSI ",
- Y... JEAN-CLAUDE,
- SA " LE NOUVEL OBSERVATEUR ",
- Z... ROBERT,
- LA SOCIETE ALICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE SECTION B, DU 26 MARS 1981 QUI, POUR PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU 3E GROUPE, A CONDAMNE LES PREVENUS A DES PEINES D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, A DECLARE LES SOCIETES CIVILEMENT RESPONSABLES ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE L'ARRET PAR EXTRAITS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET LA SA " MARTINI ET ROSSI " PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE DU 4 OCTOBRE 1958, 30, 169 A 177 DU TRAITE DE ROME, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,
" AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES DU TRAITE DE ROME ONT POUR SEUL OBJET D'ASSURER UNE EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS CONCURRENTS DES ETATS MEMBRES ;
QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT DONC SE SUBSTITUER AU DROIT INTERNE POUR REGLER LES SITUATIONS QUI NE RELEVENT QUE DE CE DERNIER ;
QUE C'EST AINSI QU'IL CONVIENT D'APPRECIER LA PORTEE DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 10 JUILLET 1980 ; QUE CET ARRET NE CRITIQUE EXPRESSEMENT LA LEGISLATION FRANCAISE SUR LA PUBLICITE DE BOISSONS ALCOOLISEES QUE DANS LA MESURE OU ELLE COMPORTE UNE RESTRICTION INDIRECTE A L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
QUE DES LORS LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR CETTE HAUTE JURIDICTION NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS ;
QUE, EN L'ESPECE, L'ANNONCE PARUE DANS LA PRESSE REVETAIT UN CARACTERE PUBLICITAIRE AU PROFIT D'UN PRODUIT NATUREL, LA REFERENCE A UN PRODUIT DE FABRICATION ETRANGERE LE MARTINI " BITTER " Y ETANT PUREMENT ACCESSOIRE, DESTINEE A DEGUISER LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR D'UN PRODUIT FABRIQUE EN FRANCE ;
QUE DES LORS LE DELIT EST CARACTERISE AU REGARD DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS ;
" ALORS D'UNE PART QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES ;
QU'EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L'ORDRE JURIDIQUE QU'IL CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DES ETATS ET S'IMPOSE A CES JURIDICTIONS ;
QUE LA LEGISLATION INTERNE NE PEUT TENIR EN ECHEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QU'EN DECIDANT DES LORS QUE LES RESTRICTIONS IMPOSEES, EN MATIERE DE PUBLICITE, PAR LE CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS, JUGEES INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE DE ROME, NE S'APPLIQUENT PAS AUX RESSORTISSANTS ET PRODUITS ETRANGERS, MAIS QU'ELLES S'APPLIQUERAIENT AUX RESSORTISSANTS ET PRODUITS FRANCAIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE, AINSI QUE LE TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 10 JUILLET 1980 RELEVE L'INCOMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DE ROME DU CODE FRANCAIS DE DEBITS DE BOISSONS EN CE QUE CE DERNIER REGLEMENTE " D'UNE MANIERE DISCRIMINATOIRE LA PUBLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET EN MAINTENANT AINSI DES OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT QU'UNE DISCRIMINATION POURRAIT ETRE CREEE PAR LA LOI INTERNE AU DETRIMENT DES PRODUITS FRANCAIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 169 DU TRAITE DE ROME QUI CONFERE FORCE OBLIGATOIRE AUX DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
" SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET LA SA " LE NOUVEL OBSERVATEUR ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PUBLIE EN FRANCE PAR DECRET N° 58-84 DU 28 JANVIER 1958, DES ARTICLES 3F ET 7 DU MEME TRAITE, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES L. 17, L. 18, L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE DE CONSIDERER QUE LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ETAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 DU TRAITE DE ROME, ET NE POUVAIENT DONC SERVIR DE BASE A UNE CONDAMNATION PENALE,
" AUX MOTIFS QUE DANS SA DECISION DU 10 JUILLET 1980 LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A RETENU QUE LE MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DEVAIT ETRE CONSTATE " EN RAISON DU FAIT QUE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES PREVUE PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS, COMBINES AVEC L'ARTICLE L. 1 DU MEME CODE, ETAIENT CONTRAIRES A L'ARTICLE 30 DU TRAITE C E E, EN CE QU'ILS COMPORTAIENT UNE RESTRICTION INDIRECTE A L'IMPORTATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES, DANS LA MESURE OU LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS ETAIT SOUMISE A DES DISPOSITIONS PLUS RIGOUREUSES, EN DROIT ET EN FAIT, QUE CELLES S'APPLIQUANT AUX PRODUITS NATIONAUX ET CONCURRENTS " ;
QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES DU TRAITE DE ROME N'ONT POUR OBJET QUE D'ASSURER UNE EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS CONCURRENTS DES ETATS MEMBRES, QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT DONC SE SUBSTITUER AU DROIT INTERNE POUR REGLER LES SITUATIONS QUI NE RELEVENT QUE DE CELUI-CI ;
QUE C'EST EN CE SENS QU'IL CONVIENT D'APPRECIER LA PORTEE QUE L'ON DOIT DONNER A L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI NE CRITIQUE EXPRESSEMENT LA LEGISLATION FRANCAISE SUR LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES QUE DANS LA MESURE OU ELLE COMPORTE UNE RESTRICTION INDIRECTE A L'IMPORTATION DE PRODUITS ALCOOLIQUES ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
QUE, DES LORS, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR CETTE HAUTE JURIDICTION NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS SUR LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES LORSQUE LES POURSUITES ENCOURUES VISENT EXCLUSIVEMENT UN PRODUIT FRANCAIS, FABRIQUE ET VENDU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DONT LA COMMERCIALISATION, ETRANGERE A TOUTE IMPORTATION OU EXPORTATION, N'AFFECTE PAS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ;
QUE TELLE SERAIT LA SITUATION, QU'EN EFFET A L'EXCEPTION DU MARTINI BITTER QUI EST FABRIQUE A TURIN, SIX BOISSONS PORTANT LE NOM DE MARTINI VERMOUTH OU MARTINI SEC SONT DES PRODUITS DE FABRICATION FRANCAISE ;
QUE, DES LORS QU'IL APPARAIT QUE C'EST BIEN EN FAVEUR DE L'UN DE CES SIX PRODUITS QU'A ETE FAITE LA PUBLICITE INCRIMINEE, LA COUR N'A PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 7 DU TRAITE DE ROME INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
QUE CETTE INTERDICTION COMME EGALEMENT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE, QUI EST AU NOMBRE DES GRANDS PRINCIPES APPLICABLES EN DROIT COMMUNAUTAIRE, INTERDISENT NON SEULEMENT A UN ETAT MEMBRE D'APPLIQUER DANS LES MATIERES RELEVANT DU TRAITE DE ROME UN TRAITEMENT MOINS FAVORABLE AUX NATIONAUX DES AUTRES ETATS MEMBRES OU AUX MARCHANDISES PROVENANT DU TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES QUE CELUI QU'IL APPLIQUE A SES PROPRES NATIONAUX OU AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE SON PROPRE TERRITOIRE, MAIS LUI INTERDISENT EGALEMENT D'APPLIQUER A SES PROPRES NATIONAUX OU AUX MARCHANDISES FABRIQUEES SUR SON TERRITOIRE UNE LEGISLATION OU UNE REGLEMENTATION QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, IL NE PEUT APPLIQUER AUX NATIONAUX DES AUTRES ETATS MEMBRES OU AUX MARCHANDISES PROVENANT DE LEUR TERRITOIRE ;
QUE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE 30 DU TRAITE C E E RESULTANT DU CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE LA REGLEMENTATION DES PUBLICITES DE BOISSONS, QUI INTERDIT D'APPLIQUER LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU TRAITE AUX BOISSONS PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, S'OPPOSE DONC EGALEMENT A CE QUE LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 PUISSENT SERVIR DE BASE A UNE CONDAMNATION PRONONCEE POUR PUBLICITE FAITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON FABRIQUEE EN FRANCE, SOUS PEINE DE CREER UNE DISCRIMINATION AU PREJUDICE DES PRODUITS NATIONAUX ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRAITE DE ROME INTERDIT TOUTE MESURE QUI AURAIT POUR OBJET OU POUR EFFET DE FAUSSER LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ET QU'APPLIQUER A LA PUBLICITE DES BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE DES RESTRICTIONS QUI NE S'APPLIQUERAIENT PAS A LA PUBLICITE DES BOISSONS FABRIQUEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA C E E REVIENDRAIT A CREER AU PREJUDICE DES BOISSONS FABRIQUEES EN FRANCE UNE DISTORSION DANS LE JEU DE LA CONCURRENCE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET, NOTAMMENT, A L'ARTICLE 3S DU TRAITE ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Z... ET LA SOCIETE ALICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 30 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, L. 1, L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ROBERT Z..., EN QUALITE D'ANNONCEUR DE PUBLICITE, COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE DU TROISIEME GROUPE, ET LA SOCIETE ALICE, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" AUX MOTIFS QUE SI PAR UN ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DECLARE QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN REGLEMENTANT D'UNE MANIERE DISCRIMINATOIRE LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES ET EN MAINTENANT AINSI DES OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LES DISPOSITIONS INVOQUEES DU TRAITE N'ONT POUR OBJET QUE D'ASSURER UNE EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS CONCURRENTS DES ETATS MEMBRES ;
QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT DONC SE SUBSTITUER AU DROIT INTERNE POUR REGLER LES SITUATIONS QUI NE RELEVENT QUE DE CELUI-CI ;
QUE C'EST EN CE SENS QU'IL CONVIENT D'APPRECIER LA PORTEE QUE L'ON DOIT DONNER A L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI NE CRITIQUE EXPRESSEMENT LA LEGISLATION FRANCAISE SUR LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES QUE DANS LA MESURE OU ELLE COMPORTE UNE RESTRICTION INDIRECTE A L'IMPORTATION ;
QUE, DES LORS, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR CETTE HAUTE JURIDICTION NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS SUR LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES LORSQUE LES POURSUITES VISENT EXCLUSIVEMENT UN PRODUIT FRANCAIS, FABRIQUE ET VENDU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DONT LA COMMERCIALISATION N'AFFECTE PAS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ;
" ALORS QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957 QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE, INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES, QUI EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET QUI S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;
QUE DANS SON ARRET DU 10 JUILLET 1980, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A, EN CONDAMNANT UNE DISCRIMINATION COMMERCIALE ENTRE ETATS MEMBRES, JUGE, COMME ETANT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE, LE SYSTEME DE PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DERIVANT DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS, EN CE QU'IL EST LIE A LA CLASSIFICATION DE CES BOISSONS EN GROUPES, AU SENS DE L'ARTICLE L. 1 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LA HAUTE JURIDICTION A, EN REALITE, JUGE CONTRAIRE AU TRAITE DE ROME LA CLASSIFICATION QUI EST LE FONDEMENT MEME DE CETTE LEGISLATION ;
QUE, PAR SUITE, EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE CETTE DECISION, SOUS LE MOTIF D'UNE " APPRECIATION " ARBITRAIRE DE SA PORTEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU QUE LES POURSUITES ETAIENT DEPOURVUES DE BASE LEGALE ET REFUSE DE FAIRE PREVALOIR LE DROIT COMMUNAUTAIRE SUR LE DROIT INTERNE, EN VIOLANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI S'IMPOSAIENT A ELLE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TOUTES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
QUE D'AUTRE PART, L'ARTICLE 7 DU MEME TRAITE PROHIBE LES DISCRIMINATIONS EXERCEES EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
QU'ENFIN IL SE DEDUIT DE L'ARTICLE 3F DE CETTE CONVENTION QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES REGLES DOIT SE FAIRE DANS DES CONDITIONS PROPRES A ASSURER QUE SUR TOUTE L'ETENDUE DE L'ESPECE COMMUNAUTAIRE LA CONCURRENCE DES PRODUITS PROVENANT DES ETATS MEMBRES, FUSSENT-ILS D'ORIGINE NATIONALE, N'EN SOIT PAS FAUSSEE ;
ATTENDU QUE, DE LA COMBINAISON DE CES PRINCIPES AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDISANT OU LIMITANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DE CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES IL RESULTE QUE SI LESDITS ARTICLES, DANS LA GENERALITE DE LEURS TERMES, N'ONT PAS ETE ABOLIS, L'APPLICATION DES INTERDICTIONS ET LIMITATIONS QU'ILS PREVOIENT EST ECARTEE DANS LES SEULS CAS OU ELLE SERAIT DE NATURE A ENTRAINER, DANS LE COMMERCE D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE, DES RESTRICTIONS DISCRIMINATOIRES PAR RAPPORT AU REGIME APPLICABLE AU COMMERCE DES PRODUITS CONCURRENTS TANT NATIONAUX QUE PROVENANT DES ETATS MEMBRES LORSQUE CES PRODUITS PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SA " MARTINI ET ROSSI ", DONT X... EST LE PRESIDENT, A FAIT PARAITRE, EN JUIN 1975, DANS UN NUMERO DE L'HEBDOMADAIRE DENOMME " LE NOUVEL OBSERVATEUR " DONT Y... ETAIT LE DIRECTEUR DE PUBLICATION, UNE PUBLICITE CREEE PAR LA SA " ALICE ", DONT Z... EST LE PRESIDENT, EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE DU 3E GROUPE, DITE " MARTINI " ;
QUE CETTE PUBLICITE A COMPORTE DES MENTIONS DECRITES PAR L'ARRET, LESQUELLES ETAIENT AUTRES QUE CELLES AUTORISEES PAR L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, A SAVOIR, LA DENOMINATION, LA COMPOSITION ET LE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT, DES AGENTS ET DEPOSITAIRES ;
ATTENDU QUE, SELON LES JUGES, LES PREVENUS ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS, DANS LESQUELLES ILS SOUTENAIENT QUE LES ARTICLES L. 17 A L. 21 DU CODE REGLEMENTANT LA PUBLICITE DE CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES ET SUR LESQUELS ETAIT FONDEE LA PREVENTION, ETAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME, AUX TERMES DE L'ARRET RENDU, LE 10 JUILLET 1980, PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET QUE, DES LORS, LES POURSUITES MANQUAIENT DE BASE LEGALE ;
QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LES JUGES ENONCENT QUE DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, LADITE COUR A RETENU QUE LE MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DEVAIT ETRE CONSTATE " EN RAISON DU FAIT QUE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES PREVUE PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS, COMBINES AVEC L'ARTICLE L. 1 DU MEME CODE, ETAIT CONTRAIRE A L'ARTICLE 30 DU TRAITE C E E EN CE QU'IL COMPORTAIT UNE RESTRICTION INDIRECTE A L'IMPORTATION DE PRODUITS ALCOOLIQUES ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES, DANS LA MESURE OU LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS ETAIT SOUMISE A DES DISPOSITIONS PLUS RIGOUREUSES, EN DROIT ET EN FAIT, QUE CELLES S'APPLIQUANT AUX PRODUITS NATIONAUX ET CONCURRENTS " ;
QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES DUDIT TRAITE N'ONT POUR OBJET QUE D'ASSURER UNE EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS CONCURRENTS DES ETATS MEMBRES ;
QUE, DES LORS, AJOUTE L'ARRET, LA DECISION PRONONCEE PAR LA HAUTE JURIDICTION DES COMMUNAUTES NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE FRANCAIS DES DEBITS DE BOISSONS SUR LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES, LORSQUE LES POURSUITES EXERCEES VISENT EXCLUSIVEMENT UN PRODUIT FRANCAIS, FABRIQUE ET VENDU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DONT LA COMMERCIALISATION ETRANGERE A TOUTE IMPORTATION OU EXPORTATION N'AFFECTE PAS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI, D'UNE PART, A MECONNU LA PORTEE DE L'ARRET PRECITE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES DU 10 JUILLET 1980 AU REGARD DE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUI D'AUTRE PART S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER, EN FAIT, SI LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE APPORTAIENT UNE DISCRIMINATION DANS LA COMMERCIALISATION DU " MARTINI " PAR RAPPORT AUX PRODUITS CONCURRENTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES, A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES PRINCIPES SUSENONCES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 MARS 1981, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.