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15/06/1983 | FRANCE | N°82-91677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1983, 82-91677


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ABDALLAH,
- Y... LAHASSAN,
- Z... LARBI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 AVRIL 1982, QUI LES A CONDAMNES POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LES DEUX AUTRES CHACUN A 12 MOIS DE LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE

S 333 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MO...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ABDALLAH,
- Y... LAHASSAN,
- Z... LARBI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 AVRIL 1982, QUI LES A CONDAMNES POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LES DEUX AUTRES CHACUN A 12 MOIS DE LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 333 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE UNIQUEMENT SUR LA VULNERABILITE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUE A UN ETAT DE DEFICIENCE MENTALE, EN OMETTANT DE CARACTERISER LE DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR DEFINI A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 333 SUSVISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 333 ALINEA 2 DU CODE PENAL QUE LA PARTICULIERE VULNERABILITE D'UNE PERSONNE DUE NOTAMMENT A UNE DEFICIENCE MENTALE, CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR ,LEQUEL DOIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE, POUR ETRE CARACTERISE, AVOIR ETE COMMIS OU TENTE AVEC VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES " D'ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE ", LA COUR D'APPEL SE BORNE A CONSTATER L'ETAT DE DEFICIENCE MENTALE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUQUEL ELLE DEDUIT SON ABSENCE DE CONSENTEMENT SANS RELEVER PAR AILLEURS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR TEL QUE DEFINI PAR LA LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 333 ALINEAS 1 ET 2 VISE PAR LA PREVENTION ET N'ONT, DES LORS, PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 2 AVRIL 1982 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91677
Date de la décision : 15/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTENTATS A LA PUDEUR - Eléments constitutifs - Circonstance aggravante - Constatations nécessaires.

La vulnérabilité de la victime résultant de l'une des causes énumérées à l'article 333 alinéa 2 du Code pénal constitue une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, prévu par ledit article en son alinéa 1er et qui, pour être caractérisé, doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise. N'est dès lors pas suffisamment motivé, l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'attentats à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable, se borne à relever l'état de vulnérabilité de celle-ci, en s'abstenant de caractériser les éléments du délit d'attentat à la pudeur.


Références :

Code pénal 333 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre correctionnelle), 02 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1983, pourvoi n°82-91677, Bull. crim. N. 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 185

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91677
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