STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ABDALLAH,
- Y... LAHASSAN,
- Z... LARBI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 AVRIL 1982, QUI LES A CONDAMNES POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LES DEUX AUTRES CHACUN A 12 MOIS DE LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 333 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE UNIQUEMENT SUR LA VULNERABILITE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUE A UN ETAT DE DEFICIENCE MENTALE, EN OMETTANT DE CARACTERISER LE DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR DEFINI A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 333 SUSVISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 333 ALINEA 2 DU CODE PENAL QUE LA PARTICULIERE VULNERABILITE D'UNE PERSONNE DUE NOTAMMENT A UNE DEFICIENCE MENTALE, CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR ,LEQUEL DOIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE, POUR ETRE CARACTERISE, AVOIR ETE COMMIS OU TENTE AVEC VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES " D'ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE ", LA COUR D'APPEL SE BORNE A CONSTATER L'ETAT DE DEFICIENCE MENTALE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUQUEL ELLE DEDUIT SON ABSENCE DE CONSENTEMENT SANS RELEVER PAR AILLEURS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR TEL QUE DEFINI PAR LA LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 333 ALINEAS 1 ET 2 VISE PAR LA PREVENTION ET N'ONT, DES LORS, PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 2 AVRIL 1982 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.