SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE L'ASSURANCE CGC, LE SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE L'ASSURANCE CGC ET MME ELISABETH X... ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE, POUR LES ELECTIONS DE 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'UNITE DITE ETABLISSEMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN-IARD) QUI COMPREND NOTAMMENT 274 CADRES ET 193 INSPECTEURS DU CADRE, IL SERAIT CONSTITUE, OUTRE LE COLLEGE DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE, UN COLLEGE CADRES ET UN COLLEGE INSPECTEURS DU CADRE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES INSPECTEURS DU CADRE DES SOCIETES D'ASSURANCES DU 5 JUIN P867ET DE L'ARTICLE 1-5 2 DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 19 OCTOBRE 1978 RELATIF A L'ELABORATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES CADRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 AVRIL 1955 PREVOIT QUE LES CADRES DES SOCIETES D'ASSURANCES FORMENT EN PRINCIPE UN COLLEGE ELECTORAL, QU'UNE EXCEPTION PEUT CEPENDANT ETRE APPORTEE A CETTE REGLE LORSQUE LE NOMBRE DES CADRES EST INSUFFISANT ET QUE, DANS CE CAS, LES CADRES ET LES INSPECTEURS DU CADRE SE REUNISSENT POUR FORMER UN SEUL COLLEGE ELECTORAL ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 5 JUIN 1967 CONTIENT DES DISPOSITIONS SEMBLABLES EN CE QUI CONCERNE LES INSPECTEURS DU CADRE, LE JUGE DU FOND A REJETE LA DEMANDE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUSVISEES, QUI AUTORISENT LA CONSTITUTION DE DEUX COLLEGES DISTINCTS, L'UN POUR LES CADRES, L'AUTRE POUR LES INSPECTEURS DU CADRE, LORSQU'ILS SONT, COMME EN LA CAUSE, CHACUNS EN NOMBRE SUFFISANT, SONT EN CONTRADICTION AVEC L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT QUE DANS LES ENTREPRISES OU LE NOMBRE DES CADRES ET ASSIMILES EST AU MOINS EGAL A 25, CEUX-CI CONSTITUENT UN COLLEGE SPECIAL, QU'AINSI SE TROUVE EXCLUE LA POSSIBILITE DE REPARTIR LES CADRES D'UNE ENTREPRISE EN DEUX COLLEGES DISTINCTS ET QUE LES INTERETS DIFFERENTS DES CADRES ET DES INSPECTEURS DU CADRE PEUVENT ETRE SAUVEGARDES PAR LA CREATION DE DEUX SOUS-COLLEGES PAR UN PROTOCOLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ALINEAS 4 ET 5 DUDIT ARTICLE S'OPPOSENT SEULEMENT A LA SUPRESSION PAR VOIE D'ACCORD DU COLLEGE SPECIAL CADRES LORSQUE SA CREATION EST OBLIGATOIRE, SANS INTERDIRE LA CONSTITUTION DE PLUSIEURS COLLEGES CADRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY.