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09/06/1983 | FRANCE | N°82-60637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 82-60637


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE L'ASSURANCE CGC, LE SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE L'ASSURANCE CGC ET MME ELISABETH X... ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE, POUR LES ELECTIONS DE 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'UNITE DITE ETABLISSEMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN-IARD) QUI COMPREND NOTAMMENT 274 CADRES ET 193 INSPECTEURS DU CADRE, IL SERAIT CONSTITUE, OUTRE LE COLLEGE DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE, UN COLLEGE CADRES ET UN COLL

EGE INSPECTEURS DU CADRE, EN APPLICATION DES DISPOSIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE L'ASSURANCE CGC, LE SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE L'ASSURANCE CGC ET MME ELISABETH X... ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE, POUR LES ELECTIONS DE 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'UNITE DITE ETABLISSEMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN-IARD) QUI COMPREND NOTAMMENT 274 CADRES ET 193 INSPECTEURS DU CADRE, IL SERAIT CONSTITUE, OUTRE LE COLLEGE DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE, UN COLLEGE CADRES ET UN COLLEGE INSPECTEURS DU CADRE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES INSPECTEURS DU CADRE DES SOCIETES D'ASSURANCES DU 5 JUIN P867ET DE L'ARTICLE 1-5 2 DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 19 OCTOBRE 1978 RELATIF A L'ELABORATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES CADRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 AVRIL 1955 PREVOIT QUE LES CADRES DES SOCIETES D'ASSURANCES FORMENT EN PRINCIPE UN COLLEGE ELECTORAL, QU'UNE EXCEPTION PEUT CEPENDANT ETRE APPORTEE A CETTE REGLE LORSQUE LE NOMBRE DES CADRES EST INSUFFISANT ET QUE, DANS CE CAS, LES CADRES ET LES INSPECTEURS DU CADRE SE REUNISSENT POUR FORMER UN SEUL COLLEGE ELECTORAL ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 5 JUIN 1967 CONTIENT DES DISPOSITIONS SEMBLABLES EN CE QUI CONCERNE LES INSPECTEURS DU CADRE, LE JUGE DU FOND A REJETE LA DEMANDE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUSVISEES, QUI AUTORISENT LA CONSTITUTION DE DEUX COLLEGES DISTINCTS, L'UN POUR LES CADRES, L'AUTRE POUR LES INSPECTEURS DU CADRE, LORSQU'ILS SONT, COMME EN LA CAUSE, CHACUNS EN NOMBRE SUFFISANT, SONT EN CONTRADICTION AVEC L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT QUE DANS LES ENTREPRISES OU LE NOMBRE DES CADRES ET ASSIMILES EST AU MOINS EGAL A 25, CEUX-CI CONSTITUENT UN COLLEGE SPECIAL, QU'AINSI SE TROUVE EXCLUE LA POSSIBILITE DE REPARTIR LES CADRES D'UNE ENTREPRISE EN DEUX COLLEGES DISTINCTS ET QUE LES INTERETS DIFFERENTS DES CADRES ET DES INSPECTEURS DU CADRE PEUVENT ETRE SAUVEGARDES PAR LA CREATION DE DEUX SOUS-COLLEGES PAR UN PROTOCOLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ALINEAS 4 ET 5 DUDIT ARTICLE S'OPPOSENT SEULEMENT A LA SUPRESSION PAR VOIE D'ACCORD DU COLLEGE SPECIAL CADRES LORSQUE SA CREATION EST OBLIGATOIRE, SANS INTERDIRE LA CONSTITUTION DE PLUSIEURS COLLEGES CADRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60637
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention prévoyant la possibilité de créer plusieurs collèges cadres.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Création d'un collège "cadres" - Convention collective prévoyant la création de plusieurs collèges cadres - Portée.

Encourt la cassation la décision excluant pour les élections des membres du comité d'établissement d'une compagnie d'assurances la possibilité de répartir les cadres et les inspecteurs du cadre en deux collèges distincts, aux motifs essentiels que les dispositions des conventions collectives applicables, qui autorisent la constitution de deux collèges distincts lorsque les cadres et inspecteurs du cadre sont chacun en nombre suffisant, sont en contradiction avec l'alinéa 4 de l'article L 433-2 du code du travail prescrivant que dans les entreprises où le nombre des cadres et assimilés est au moins égal à 25, ceux-ci "constituent un collège spécial" et que les intérêts différents des cadres et des inspecteurs du cadre peuvent être sauvegardés par la création de deux sous-collèges par un accord préélectoral, alors que les alinéas 4 et 5 dudit article s'opposent seulement à la suppression par voie d'accord du collège spécial cadres lorsque sa création est obligatoire, sans interdire la constitution de plusieurs collèges cadres.


Références :

Code du travail L433-2 AL. 4, AL. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance Courbevoie, 26 novembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-25 Bulletin 1979 V N. 663 P. 486 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°82-60637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60637
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