VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M PAYSSE A... D'UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE GARAGE, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., AYANT RESILIE CE CONTRAT MM Z... ET X..., D..., QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT CONSERVE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A M B..., ALORS QUE, A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LE PERSONNEL FAIT RETOUR AU PROPRIETAIRE DU FONDS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES D... DEJA ATTACHES AU FONDS AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION ET CEUX QUI ONT ETE ENGAGES PAR LE A..., NI DE S'ATTACHER AU FAIT QUE LA PROPRIETAIRE N'APAS PU POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU FONDS APRES LE DEPART DU A...;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M B..., QUI AVAIT OBTENU LA CONCESSION D'UNE GRANDE MARQUE AUTOMOBILE, ET AVAIT ENGAGE UNE DOUZAINE DE PERSONNES, AVAIT PROFONDEMENT TRANSFORME L'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE, QUI N'ETAIT JUSQUE LA QU'UN HOTEL DE VOITURES, N'OCCUPANT QU'UN SEUL C... ET QU'A L'EXPIRATION DU BAIL, L'INTERESSE QUI EXPLOITAIT, A PEU DE DISTANCE UN AUTRE GARAGE, Y A TRANSFERE LA CONCESSION QU'IL AVAIT OBTENUE, LA CLIENTELE QUI Y ETAIT RATTACHEE, AINSI QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DU MATERIEL;
ATTENDU QUE SI A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LES CONTRATS DE TRAVAIL SUBSISTENT EN PRINCIPE AVEC LE BAILLEUR, C'EST A LA CONDITION QUE LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER ET FASSE RETOUR DANS LE PATRIMOINE DE CELUI-CI;
QUE DES LORS QU'ELLE A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QU'APRES LA DISPARITION DE SES ELEMENTS ESSENTIELS, TRANSFERES PAR M B... DANS UN AUTRE GARAGE, IL N'Y AVAIT PLUS D'IDENTITE ENTRE L'ENTREPRISE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, ET CELLE QU'IL LAISSAIT A SON DEPART, CE DONT IL SUIT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS NE SUBSISTAIENT PAS AVEC MM Y..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.