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09/06/1983 | FRANCE | N°81-40257;81-40264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 81-40257 et suivant


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M PAYSSE A... D'UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE GARAGE, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., AYANT RESILIE CE CONTRAT MM Z... ET X..., D..., QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT CONSERVE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A M B..., ALORS QUE, A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LE PERSONNEL FAIT RETOUR AU PROPRIETAIRE DU FONDS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DIST

INGUER ENTRE LES D... DEJA ATTACHES AU FONDS AU MOMENT DE L...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M PAYSSE A... D'UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE GARAGE, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., AYANT RESILIE CE CONTRAT MM Z... ET X..., D..., QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT CONSERVE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A M B..., ALORS QUE, A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LE PERSONNEL FAIT RETOUR AU PROPRIETAIRE DU FONDS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES D... DEJA ATTACHES AU FONDS AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION ET CEUX QUI ONT ETE ENGAGES PAR LE A..., NI DE S'ATTACHER AU FAIT QUE LA PROPRIETAIRE N'APAS PU POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU FONDS APRES LE DEPART DU A...;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M B..., QUI AVAIT OBTENU LA CONCESSION D'UNE GRANDE MARQUE AUTOMOBILE, ET AVAIT ENGAGE UNE DOUZAINE DE PERSONNES, AVAIT PROFONDEMENT TRANSFORME L'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE, QUI N'ETAIT JUSQUE LA QU'UN HOTEL DE VOITURES, N'OCCUPANT QU'UN SEUL C... ET QU'A L'EXPIRATION DU BAIL, L'INTERESSE QUI EXPLOITAIT, A PEU DE DISTANCE UN AUTRE GARAGE, Y A TRANSFERE LA CONCESSION QU'IL AVAIT OBTENUE, LA CLIENTELE QUI Y ETAIT RATTACHEE, AINSI QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DU MATERIEL;

ATTENDU QUE SI A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LES CONTRATS DE TRAVAIL SUBSISTENT EN PRINCIPE AVEC LE BAILLEUR, C'EST A LA CONDITION QUE LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER ET FASSE RETOUR DANS LE PATRIMOINE DE CELUI-CI;

QUE DES LORS QU'ELLE A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QU'APRES LA DISPARITION DE SES ELEMENTS ESSENTIELS, TRANSFERES PAR M B... DANS UN AUTRE GARAGE, IL N'Y AVAIT PLUS D'IDENTITE ENTRE L'ENTREPRISE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, ET CELLE QU'IL LAISSAIT A SON DEPART, CE DONT IL SUIT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS NE SUBSISTAIENT PAS AVEC MM Y..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40257;81-40264
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Location-gérance du fonds.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets - Contrat de travail - Contrat conclu avec le gérant du fonds - Continuation par le propriétaire.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Contrat de travail - Continuation par le propriétaire du fonds.

Si à l'expiration du contrat de location d'un fonds de commerce, les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse retour dans le patrimoine de celui-ci. Il n'y a plus identité d'entreprise et la continuation des contrats de travail ne s'impose pas, lorsqu'à l'expiration du bail, le locataire transfère les éléments essentiels du fonds dans un autre lieu, en sorte que le fonds recueilli par le bailleur à son départ n'est plus le même que celui qu'il exploitait.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 04 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-15 Bulletin 1981 V N. 33 P. 24 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°81-40257;81-40264, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 318

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40257
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