SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SE PLAIGNANT DE TROUBLES DE VOISINAGE DUS A LA DIMINUTION DE L'ENSOLEILLEMENT ET A LA PRIVATION DE VUS QU'ENTRAINAIT POUR LE CHALET DONT ILS ETAIENT COPROPRIETAIRES, DANS UNE STATION DE MONTAGNE, L'EXTENSION DES BATIMENTS DE L'HOTEL DE M B..., LES CONSORTS X... ET A... Y... ONT RECLAME A CELUI-CI LA REPARATION DE LEURPREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEFA L'ARRET D'AVOIR RETENU, AU MOINS POUR PARTIE, LARESPONSABILITE DE M B..., ALORS QUE LA PRIVATION DE VUE OCCASIONNEE PAR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT, DE HAUTEUR SIMILAIRE A CEUX DEJA EXISTANT DANS UNE STATION DE SPORTS D'HIVER IMPORTANTE, EN CONFORMITE, AVEC LES REGLES DE L'ART ET LA REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE NE POURRAIT ETRE QUALIFIE D'ANORMALE ;
MAIS ATTTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'APRES AVOIR RELEVE LESTROUBLES QU'ENTRAINAIT L'EXTENSION DE L'HOTEL, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ILS EXCEDAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR RETENU QUE POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DES CONSORTS X... ET DE MME Y... DANS LA REALISATION DE LEUR PROPRE DOMMAGE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT PRECISE QUE DANS UNE STATION EN PLEIN DEVELOPPEMENT IL ETAIT RAISONNABLE DE PENSER QUE LE PROJET D'EXTENSION SE REALISERAIT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI RAPPELAIT QUE L'ACTE DE VENTE DE L'HOTEL COMPORTAIT TOUTES PRECISIONS SUR LA SITUATION, LA HAUTEUR ET LA LONGUEUR DU BATIMENT DEVANT PERMETTRE SON EXTENSION, ENONCER QUE LES HABITANTS DU CHAKET NE POUVAIT PAS SAVOIR QU'ELLES SERAIENT LES DIMENSIONS ET LA CONFIGURATION EXACTES DU PROJET D'EXTENSION ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... QUE C'ETAIT DANS L'ACTE DE VENTE D'UN LOT A LA SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE QU'ETAIENT PRECISES LES CARACTERISTIQUES QUE DEVRAIT RESPECTER UNE EVENTUELLE EXTENSION DES BATIMENTS SUR CE LOT, L'ARRET RETIENT, HORS DE TOUTE DENATURATION ET D E TOUTE CONTRADICTION, QUE, SI DANS UNE STATION EN PLEIN DEVELOPPEMENT IL ETAIT RAISONNABLE DE PENSER QUE LE PROJET D'EXTENSION DONT L'EVENTUALITE ETAIT PREVUE PAR LE PLAN DE LOTISSEMENT POURRAIT UN JOUR SE REALISER , ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QUELLES SERAIENT SES DIMENSIONS ET SA CONFIGURATION EXACTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.