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01/06/1983 | FRANCE | N°82-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1983, 82-11574


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 954, ALINEA 1 ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES FORMULES EXPRESSEMENT DANSLES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE SOLLICITEE PAR MME X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DEMANDE FORMULEE DANS L'EXPOSE N'EST PAS REPRISE DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS ET QU'IL NE CONVIENT PAS DES LORS D'Y DONNER UNE SUITE FAVORABLE ;

QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE DEMANDE FOR

MULEE DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 954, ALINEA 1 ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES FORMULES EXPRESSEMENT DANSLES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE SOLLICITEE PAR MME X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DEMANDE FORMULEE DANS L'EXPOSE N'EST PAS REPRISE DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS ET QU'IL NE CONVIENT PAS DES LORS D'Y DONNER UNE SUITE FAVORABLE ;

QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE DEMANDE FORMULEE DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11574
Date de la décision : 01/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions régulièrement prises - Demande formulée dans les motifs.

* MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Demande - Demande formulée dans les motifs des conclusions - Réponse nécessaire.

Viole l'article 954 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui pour refuser d'ordonner une enquête énonce que cette demande formulée dans l'exposé n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 10 novembre 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-02-04 Bulletin 1982 II N. 17 (2) p. 14 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1983, pourvoi n°82-11574, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11574
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