SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 954, ALINEA 1 ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES FORMULES EXPRESSEMENT DANSLES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE SOLLICITEE PAR MME X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DEMANDE FORMULEE DANS L'EXPOSE N'EST PAS REPRISE DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS ET QU'IL NE CONVIENT PAS DES LORS D'Y DONNER UNE SUITE FAVORABLE ;
QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE DEMANDE FORMULEE DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.