SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y..., X... D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCE AU PROFIT DE LA SOCIETE SAUMELEC, ONT DEVANT LA COUR D'APPEL EXCIPE DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DES PREMIERS JUGES ET CONCLU AU FOND ;
QUE L'EXCEPTION A ETE ACCUEILLIE ET QUE LA CAUSE A ETE RENVOYEE DEVANT UNE SECONDE COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE LES EPOUX Y... N'ONT PAS CONSTITUE AVOUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LORSQU'UNE DECISION D'INCOMPETENCE DESIGNE LE JUGE COMPETENT, L'INSTANCE SE POURSUIT DEVANT LE JUGE AINSI DESIGNE SANS QUE DE NOUVELLES CONCLUSIONS SOIENT OBLIGATOIRES, LA JURIDICTION COMPETENTE ETANT SAISIE DES CONCLUSIONS DEPOSEES REGULIEREMENT DEVANT LA PREMIERE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE SAUMELEC, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AU VU DES DOCUMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS AINSI QUE DES ELEMENTS DE LA CAUSE LA DEMANDE EST FONDEE ET QUE LES INTERETS DES INTERETS SONT DUS A COMPTER DE SON ARRET ;
QU'IL EN RESSORT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PRIS EN CONSIDERATION TOUTES LES PIECES PRODUITES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUI LUI AVAIT ETE TRANSMIS PAR LA PREMIERE COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.