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27/05/1983 | FRANCE | N°82-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1983, 82-11451


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y..., X... D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCE AU PROFIT DE LA SOCIETE SAUMELEC, ONT DEVANT LA COUR D'APPEL EXCIPE DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DES PREMIERS JUGES ET CONCLU AU FOND ;

QUE L'EXCEPTION A ETE ACCUEILLIE ET QUE LA CAUSE A ETE RENVOYEE DEVANT UNE SECONDE COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE LES EPOUX Y... N'ONT PAS CONSTITUE AVOUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LORSQU'UNE DECI

SION D'INCOMPETENCE DESIGNE LE JUGE COMPETENT, L'INSTANCE SE POUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y..., X... D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCE AU PROFIT DE LA SOCIETE SAUMELEC, ONT DEVANT LA COUR D'APPEL EXCIPE DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DES PREMIERS JUGES ET CONCLU AU FOND ;

QUE L'EXCEPTION A ETE ACCUEILLIE ET QUE LA CAUSE A ETE RENVOYEE DEVANT UNE SECONDE COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE LES EPOUX Y... N'ONT PAS CONSTITUE AVOUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LORSQU'UNE DECISION D'INCOMPETENCE DESIGNE LE JUGE COMPETENT, L'INSTANCE SE POURSUIT DEVANT LE JUGE AINSI DESIGNE SANS QUE DE NOUVELLES CONCLUSIONS SOIENT OBLIGATOIRES, LA JURIDICTION COMPETENTE ETANT SAISIE DES CONCLUSIONS DEPOSEES REGULIEREMENT DEVANT LA PREMIERE JURIDICTION ;

MAIS ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE SAUMELEC, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AU VU DES DOCUMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS AINSI QUE DES ELEMENTS DE LA CAUSE LA DEMANDE EST FONDEE ET QUE LES INTERETS DES INTERETS SONT DUS A COMPTER DE SON ARRET ;

QU'IL EN RESSORT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PRIS EN CONSIDERATION TOUTES LES PIECES PRODUITES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUI LUI AVAIT ETE TRANSMIS PAR LA PREMIERE COUR D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11451
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Appelant ne comparaissant pas devant la juridiction désignée - Appelant ayant conclu au fond devant la première Cour d'appel.

* COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effet - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée.

L'appelant d'un jugement réputé contradictoire qui a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal et conclu au fond ne saurait faire grief à la seconde Cour d'appel, déclarée compétente, à laquelle la cause a été renvoyée et devant laquelle il n'a pas constitué avoué dans les conditions prévues par l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir confirmé le jugement sans avoir tenu compte de ses conclusions, dès lors qu'elle énonce qu'elle statue au vu des documents et justifications produits, ce qui implique qu'elle a tenu compte de toutes les pièces produites au dossier de la procédure qui lui avait été transmis pour la première Cour d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 97

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile 2), 10 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-02-09 Bulletin 1983 N. 34 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1983, pourvoi n°82-11451, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11451
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