SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 23 AVRIL 1981), QUE LA SOCIETE PRETABAIL EQUIPEMENT (SOCIETE PRETABAIL), QUI AVAIT ACHETE LE 9 FEVRIER 1973 UN NAVIRE A LA SOCIETE PICSA, L'A FRETE A LA SOCIETE BRETONNE D'ARMEMENT THONNIER (SOCIETE SOBRAT) DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL ;
QUE LE CONTRAT PREVOYAIT L'EXONERATION DE TOUTE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE PRETABAIL EN RAISON DE L'ETAT DU NAVIRE ET DES VICES QUI POUVAIENT L'ATTEINDRE, EN COMPORTANT UN MANDAT GENERAL, DONNE PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE SOBRAT, D'EXERCER LES DROITS ET ACTIONS DE L'ACHETEUR, QUE LE NAVIRE S'ETANT REVELE IMPROPRE A SA DESTINATION, LA SOCIETE SOBRAT A DEMANDE LA RESILIATION DE LA CONVENTION QUI LA LIAIT A LA SOCIETE PRETABAIL POUR NON-DELIVRANCE PAR CELLE-CI DE LA CHOSE PROMISE EN LOCATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE PRETABAIL POUVAIT OPPOSER A LA SOCIETE SOBRAT LA CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE INCLUSE DANS CE CONTRAT DE CREDIT-BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRANSFERT AU LOCATAIRE EMPRUNTEUR DES DROITS A GARANTIE QUE L'ACHETEUR-LOUEUR TIENT DU CONTRAT D'ACQUISITION QU'IL A PASSE AVEC LE VENDEUR N'EST VALABLE QUE S'IL A ETE ACCEPTE PAR LE VENDEUR OU QU'A TOUT LE MOINS LA CLAUSE CONTENANT CE TRANSFERT AIT ETE SIGNIFIEE AU VENDEUR, QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LE CONTRAT DU 9 FEVRIER 1973 PASSE ENTRE LE VENDEUR ET LA SOCIETE PRETABAIL NE CONTENAIT AUCUNE STIPULATION A CET EGARD DE LA PART DE LA SOCIETE PRETABAIL EN FAVEUR DE LA SOCIETE SOBRAT ET QUE LE VENDEUR N'AVAIT JAMAIS ADHERE AU MANDAT D'ESTER EN JUSTICE CONFERE PAR LA SOCIETE PRETABAIL A LA SOCIETE SOBRAT EN VUE DE L'EXERCICE DE L'ACTION CONTRACTUELLE CONTRE LE VENDEUR ET QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE LE JEU DE LA CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE INVOQUEE PAR LA SOCIETE PRETABAIL QU'AU PRIX D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE LA SOCIETE SOBRAT TENAIT DE SON CONTRAT LE DROIT D'AGIR CONTRE LA SOCIETE PICSA EN VERTU DU MANDAT DONT ELLE DISPOSAIT, SAUF SON OBLIGATION D'APPELER LA SOCIETE PRETABAIL EN INTERVENTION, L'ARRET CONSTATE QU'IL N'EST NI PROUVE, NI MEME SOUTENU QU'ELLE AIT ETE EMPECHEE DE LE FAIRE ;
QU'EN RETENANT AINSI QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL ASSURAIT PLEINEMENT A LA SOCIETE SOBRAT LE DROIT D'AGIR CONTRE LE VENDEUR DU NAVIRE AU TITRE DES GARANTIES AUX-QU'ELLES ELLE POUVAIT PRETENDRE, ET QU'ELLE N'A PAS VOULU EN USER, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.