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26/05/1983 | FRANCE | N°81-40706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-40706


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 321 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON DE GERIATRIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME JULIEN X... EN 1956 EN QUALITE DE GOUVERNANTE ET LICENCIEE LE 13 SEPTEMBRE 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON LICENCIEMENT ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECIDE APRES AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DONT L'ANNULATION ULTERIEURE N'ENGAGEAIT PAS LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE LA SALARIEE CONGEDIEE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'

ANNULATION DE L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 321 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON DE GERIATRIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME JULIEN X... EN 1956 EN QUALITE DE GOUVERNANTE ET LICENCIEE LE 13 SEPTEMBRE 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON LICENCIEMENT ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECIDE APRES AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DONT L'ANNULATION ULTERIEURE N'ENGAGEAIT PAS LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE LA SALARIEE CONGEDIEE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE PEUT EN PRINCIPE JUSTIFIER DE CE CHEF UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A, APRES AVOIR SURSIS A STATUER ET SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION TACITE DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, RELEVE QUE CETTE JURIDICTION AVAIT ANNULE LADITE AUTORISATION COMME REPOSANT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS AVANCES PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'ELLE A AINSI EXACTEMENT DECIDE, EN CONSTATANT LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR, QUE CELLE-CI ENTRAINAIT UNE REPARATION AU PROFIT DE MME Y... ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40706
Date de la décision : 26/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'administration - Annulation postérieure par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée comme reposant sur des faits matériellement inexacts - Faute de l'employeur - Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En l'état de l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, par la juridiction administrative, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, la Cour d'appel qui constate la faute commise par l'employeur justifie sa décision de réparer le préjudice subi par le salarié irrégulièrement licencié.


Références :

Code du travail L321

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 C), 06 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-11 Bulletin 1980 V n. 887 p. 656 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1983, pourvoi n°81-40706, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40706
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