SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 321 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON DE GERIATRIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME JULIEN X... EN 1956 EN QUALITE DE GOUVERNANTE ET LICENCIEE LE 13 SEPTEMBRE 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON LICENCIEMENT ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECIDE APRES AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DONT L'ANNULATION ULTERIEURE N'ENGAGEAIT PAS LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE LA SALARIEE CONGEDIEE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE PEUT EN PRINCIPE JUSTIFIER DE CE CHEF UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A, APRES AVOIR SURSIS A STATUER ET SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION TACITE DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, RELEVE QUE CETTE JURIDICTION AVAIT ANNULE LADITE AUTORISATION COMME REPOSANT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS AVANCES PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'ELLE A AINSI EXACTEMENT DECIDE, EN CONSTATANT LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR, QUE CELLE-CI ENTRAINAIT UNE REPARATION AU PROFIT DE MME Y... ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.