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17/05/1983 | FRANCE | N°82-94238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1983, 82-94238


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... GERARD,
- Y... DIDIER,
- Z... CHRISTIAN,
- A... MARIE-LAURE,
- B... LIONEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A, ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ET AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE

DU 5 JANVIER 1983, DECLARANT LES POURVOIS IMMEDIATEMENT RECEVABLES EN AP...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... GERARD,
- Y... DIDIER,
- Z... CHRISTIAN,
- A... MARIE-LAURE,
- B... LIONEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A, ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ET AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 5 JANVIER 1983, DECLARANT LES POURVOIS IMMEDIATEMENT RECEVABLES EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1982, 6 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA LOI D'AMNISTIE N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX FAITS POURSUIVIS ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES PRECISIONS FOURNIES PAR LA PARTIE CIVILE ET NON CONTREDITES PAR LES INCULPES QUE LA DEMARCHE DE CES DERNIERS, EFFECTUEE AU NOM D'UN COMITE ANTI-EXPULSION, AVAIT POUR OBJET DE PROTESTER AUPRES DU DIRECTEUR DU FOYER SONACOTRA A VILLEURBANNE CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LUI TOUCHANT LE REGLEMENT DU FOYER ;
QUE LES ACTIVITES REVENDICATIVES VISEES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI D'AMNISTIE DOIVENT EMANER NECESSAIREMENT SOIT DE LA PERSONNE INTERESSEE SI LA REVENDICATION EST INDIVIDUELLE, SOIT D'UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE PAR LE TRUCHEMENT D'UN DE SES MEMBRES HABILITES, SI ELLE A UN CARACTERE COLLECTIF ;
QU'EN L'ESPECE, LES INCULPES N'ETAIENT PAS A L'EPOQUE PERSONNELLEMENT INTERESSES PAR LE FONCTIONNEMENT DU FOYER SONACOTRA OU ILS NE RESIDAIENT PAS ;
QUE LE COMITE ANTI-EXPULSION AU NOM DUQUEL ILS PRETENDENT AVOIR AGI NE PARAIT PAS AVOIR ETE CONSTITUE DANS LE CADRE DUDIT FOYER ET NE JUSTIFIE D'AUCUNE REPRESENTATIVITE ;
QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE NE SONT PAS APPLICABLES ;
" ALORS QU'EN RESTREIGNANT AINSI LA PORTEE DE LA LOI D'AMNISTIE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE TANT L'ALINEA 2 QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI DONT LES DISPOSITIONS NE SONT PAS RESERVEES SOIT AUX PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES PAR UNE REVENDICATION SOIT AUX MEMBRES HABILITES D'ORGANISATIONS REPRESENTATIVES ;
QU'AYANT ELLE-MEME CONSTATE QUE LES FAITS REPROCHES AUX INCULPES S'ETAIENT PRODUITS AU COURS D'UNE DEMARCHE D'UN COMITE QUI ENTENDAIT PROTESTER AUPRES DU DIRECTEUR D'UN FOYER SONACOTRA CONTRE LES DECISIONS PRISES AU SUJET DU REGLEMENT INTERIEUR DU FOYER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT DE FAITS COMMIS A L'OCCASION D'ACTIVITES REVENDICATIVES OU ENCORE D'INFRACTIONS COMMISES EN RELATION AVEC DES INCIDENTS D'ORDRE POLITIQUE OU SOCIAL ET QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DU FAIT DE L'AMNISTIE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE C..., DIRECTEUR DU FOYER SONACOTRA, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE UN GROUPE D'INDIVIDUS, PARMI LESQUELS X..., QUI, LE 8 MARS 1979, AURAIT FAIT IRRUPTION DANS SON BUREAU ET L'AURAIT ROUE DE COUPS ;
QUE, SELON LES PRECISIONS FOURNIES PAR LA PARTIE CIVILE ET NON CONTREDITES PAR X..., INCULPE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, LA DEMARCHE DE CE DERNIER ET DE CEUX QUI L'ACCOMPAGNAIENT, EFFECTUEE AU NOM D'UN COMITE " ANTI-EXPULSION ", AURAIT EU POUR OBJET DE PROTESTER CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR C... TOUCHANT LE REGLEMENT DU FOYER ;
QUE Y..., B..., Z... ET A... MARIE-LAURE ONT ETE INCULPES DU MEME CHEF MAIS NE SONT PAS EXPLIQUES AU FOND ;
ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LE CARACTERE REVENDICATIF DE L'ACTION AU COURS DE LAQUELLE LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE AURAIENT ETE COMMIS, LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 1982, A DECLARE CEUX-CI AMNISTIES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE, SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AVANT DE SE PRONONCER SUR LE FOND MAIS POUR ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, ENONCE, D'UNE PART, QUE LES ACTIVITES REVENDICATIVES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE EMANENT NECESSAIREMENT SOIT DE LA PERSONNE INTERESSEE SI LA REVENDICATION EST INDIVIDUELLE, SOIT D'UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SI ELLE A UN CARACTERE COLLECTIF, ET D'AUTRE PART, QUE L'INCULPE X... N'ETAIT PAS, A L'EPOQUE DES FAITS, PERSONNELLEMENT INTERESSE PAR LE FONCTIONNEMENT DU FOYER SONACOTRA OU IL NE RESIDAIT PAS, QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LES AUTRES INCULPES ;
QUE LE COMITE DIT " ANTI-EXPULSION " AU NOM DUQUEL IL PRETEND AVOIR AGI NE PARAIT PAS AVOIR ETE CONSTITUE DANS LE CADRE DUDIT FOYER ET NE JUSTIFIE D'AUCUNE REPRESENTATIVITE ;
QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE NE SONT PAS APPLICABLES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
QUE, D'AILLEURS, LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION NE PEUVENT STATUER QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, SAUF LE CAS OU DE NOUVEAUX ELEMENTS D'APPRECIATION LEUR SERAIENT SOUMIS ET SANS QUE LEUR DECISION S'IMPOSE EVENTUELLEMENT A LA JURIDICTION DU JUGEMENT ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94238
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie selon la nature de l'infraction - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives - Conditions d'application.

Si, aux termes de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981, sont amnistiés, lorsqu'ils remontent à une date antérieure au 22 mai 1981, les délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, il n'en est pas ainsi du délit commis dans un foyer d'hébergement par des personnes n'y résidant pas et ne justifiant d'aucune représentativité par rapport à ce foyer.


Références :

LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 2-2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre d'accusation), 05 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1983, pourvoi n°82-94238, Bull. crim. N° 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94238
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