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17/05/1983 | FRANCE | N°82-91811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1983, 82-91811


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENEE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 MAI 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2-3° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, DES ARTICLES 6, 575, 592

ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENEE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 MAI 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2-3° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, DES ARTICLES 6, 575, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE,
" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 § 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, SONT AMNISTIES LES DELITS COMMIS " A L'OCCASION DE CONFLITS DU TRAVAIL " ;
QU'IL EXISTE ENTRE LES FAITS DENONCES, CONSTITUTIFS A LES SUPPOSER ETABLIS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, ET LE CRITERE DE LA LOI D'AMNISTIE, UNE RELATION SUFFISANTE POUR PERMETTRE DE CONSTATER L'AMNISTIE, ALORS QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI D'AMNISTIE, PORTANT AMNISTIE DES DELITS COMMIS A L'OCCASION DE " CONFLITS DU TRAVAIL ", NE VISE QUE LES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL ;
QU'EN L'ESPECE LES JUGES ONT RELEVE QUE LA PLAIGNANTE SE RENDANT SUR SON LIEU DE TRAVAIL, BIEN QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE MISE A PIED PAR SON EMPLOYEUR, AVAIT SUBI DES VIOLENCES DE LA PART D'UNE AUTRE EMPLOYEE ;
QU'AINSI IL APPARAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE AGRESSION QUI N'AVAIT PAS LE MOINDRE LIEN AVEC UN CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL ET QUI ECHAPPAIT AUX PREVISIONS DE LA LOI D'AMNISTIE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIES NOTAMMENT LES DELITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 A L'OCCASION DE CONFLITS DU TRAVAIL, C'EST A LA CONDITION QU'IL SOIT CONSTATE PAR LE JUGE PENAL QUE DE TELS CONFLITS ENTRENT DANS LES PREVISIONS DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONFLITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 25 JUILLET 1980, RENEE Y..., INFIRMIERE AU SERVICE D'UNE CLINIQUE PRIVEE, AURAIT APPRIS DANS L'APRES-MIDI, PAR UNE COMMUNICATION TELEPHONIQUE, QU'ELLE FAISAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE " MISE A PIED " POUR FAUTE PROFESSIONNELLE ;
QUE, VOULANT REPRENDRE SON SERVICE A 21 HEURES, ELLE EN AURAIT ETE EMPECHEE PAR L'INFIRMIERE GENERALE DE LA CLINIQUE ET QU'ELLE A PORTE PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES EN PRODUISANT UN CERTIFICAT MEDICAL FIXANT A PLUS DE HUIT JOURS LA DUREE DE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN CE QU'ELLE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE BORNE A AFFIRMER QU'IL EXISTE ENTRE LES FAITS POURSUIVIS, CONSTITUTIFS, A LES SUPPOSER ETABLIS, DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, ET LE CRITERE DE LA LOI D'AMNISTIE (" CONFLIT DU TRAVAIL ") UNE RELATION SUFFISANTE POUR PERMETTRE DE CONSTATER L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES PRINCIPES SUSVISES ET N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 MAI 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91811
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie selon la nature de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits du travail.

Si, aux termes de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981, sont amnistiés notamment les délits commis antérieurement au 22 mai 1981 à l'occasion de conflits du travail, c'est à la condition qu'il soit constaté par le juge pénal que de tels conflits entrent dans les prévisions du livre V du Code du travail relatives aux conflits individuels et collectifs du travail.


Références :

Code du travail Livre V
LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 2-2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation), 03 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1983, pourvoi n°82-91811, Bull. crim. N° 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91811
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