SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE PRINTANIA ELYSEE EN RAISON DE SA DECLARATION MENTIONNEE A L'ACTE DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET SELON LAQUELLE CELUI-CI NE SERAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ETAT DES INSCRIPTIONS AVAIT REVELE L'EXISTENCE DE DEUX NANTISSEMENTS, QU'EN INDIQUANT DANS L'ACTE DE VENTE QUE LE FONDS DE COMMERCE N'ETAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, MME X... AVAIT, EN QUALITE DE REDACTRICE, COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ET QU'EN DECLARANT LA VERACITE DE CETTE INDICATION, ALORS QU'IL AVAIT CONSTITUE LES DEUX NANTISSEMENTS DONT S'AGIT, M Y... S'ETAIT ASSOCIE A CETTE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE M Y..., SI L'ACTION DE LA SOCIETE PRINTANIA ELYSEE AVAIT ETE EXERCEE DANS LE DELAI PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT QU'ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.