SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 435-1 ET L 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, AINSI QUE DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE DE CARBON ET LA SOCIETE LES FORGES D'ARGENTEUIL CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET QUE LES SALARIES DE CES DEUX SOCIETES DEVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS D'UN MEME COMITE D'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE LITIGE METTAIT EN CAUSE L'EXISTENCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS, PUISQU'IL ETAIT NE A L'OCCASION DE LA NEGOCIATION D'UN ACCORD PREELECTORAL DE LA GARENNE DE LA SOCIETE DE CARBON, DONT LE COMITE DEVAIT ETRE RENOUVELE, ET AUQUEL LE SYNDICAT DEMANDEUR PRETENDAIT FAIRE RATTACHER LES SALAIRES D'UNE AUTRE ENTREPRISE, ET QU'EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN STATUANT SUR UN TEL LITIGE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES ENTREPRISES FAISANT VALOIR QUE LEURS ACTIVITES ETAIENT DIFFERENTES, CE QUI EXCLUAIT TOUTE UNITE ECONOMIQUE ENTRE ELLES ;
MAIS ATTENDU QUE D'UNE PART LA CONTESTATION DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI PORTAIT SUR L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE DEUX SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ET RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, SEULE LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT DISTINGUES A L'INTERIEUR D'UN TEL ENSEMBLE DEPENDANT DANS UN STADE ULTERIEUR ET EN VUE DE LA DESIGNATION DE COMITES D'ETABLISSEMENT, D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL A DEFAUT D'ACCORD SUR CE POINT DE PARTENAIRES SOCIAUX ;
QU'APRES AVOIR, D'AUTRE PART, JUSTEMENT ENONCE QUE L'UNITE ECONOMIQUE DE DEUX SOCIETES EST UN ELEMENT ESSENTIEL QUAND IL S'AGIT D'INSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ET QU'ELLE POUVAIT ETRE CARACTERISEE PAR DES ACTIVITES DIFFERENTES MAIS COMPLEMENTAIRES, LE JUGE DU FOND REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A RELEVE QUE LES FORGES D'ARGENTEUIL CONSTITUAIENT LE DEPOT DES ETABLISSEMENTS DE CARBON, QUI ETAIENT LEUR SEUL CLIENT ET QUI S'INTERESSAIENT TRES ACTIVEMENT AUX TRAVAUX DEVANT ETRE EFFECTUES POUR LE STOCK DE SECURITE QUI SE TROUVAIT DANS CE DEPOT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, IL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLOMBES.