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09/05/1983 | FRANCE | N°81-40725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1983, 81-40725


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET L 122-1 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE LA DENATURATION DE L'ACTE DU 3 JANVIER 1975 : ATTENDU QUE LE 2 JANVIER 1961, M A... Y... A ETE ENGAGE PAR M Z..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, EN QUALITE DE FONDE DE POUVOIR POUR UNE PERIODE DE DIX ANS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;

QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE N° 8 STIPULANT QUE, DANS LE CAS OU M Z... CEDERAIT LE CABINET DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT, CE DERNIER SE TROUVERAIT RESOLU IPSO-FACTO, SANS INDEMNITE DE P

ART ET D'AUTRE A LA DATE DE LA CESSION ;

QU'IL FUT RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET L 122-1 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE LA DENATURATION DE L'ACTE DU 3 JANVIER 1975 : ATTENDU QUE LE 2 JANVIER 1961, M A... Y... A ETE ENGAGE PAR M Z..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, EN QUALITE DE FONDE DE POUVOIR POUR UNE PERIODE DE DIX ANS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;

QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE N° 8 STIPULANT QUE, DANS LE CAS OU M Z... CEDERAIT LE CABINET DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT, CE DERNIER SE TROUVERAIT RESOLU IPSO-FACTO, SANS INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE A LA DATE DE LA CESSION ;

QU'IL FUT RECONDUIT POUR UNE DEUXIEME PERIODE DE DIX ANS LE 2 JANVIER 1971, MAIS QUE M Z... VENDIT SON CABINET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 A M X... ;

ATTENDU QUE LE 3 JANVIER 1975 M X... SIGNA AVEC M A... Y... UN CONTRAT PREVOYANT NOTAMMENT QUE CE DERNIER S'ENGAGEAIT A POURSUIVRE SES FONCTIONS ACTUELLES JUSQU'AU MOMENT OU IL DEVRA PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE : ATTENDU QUE M A... Y..., QUI A ETE LICENCIE POUR CAUSE ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION IMPLICITE DE LA DIRECTION DU TRAVAIL AVEC EFFET AU 9 AVRIL 1979 ET DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE CONTRAT QUI LE LIAIT A M X... ETAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, ALORS QUE PAR L'ACTE DU 3 JANVIER 1975, M X... N'A PAS CONCLU AVEC LUI UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS A RECONDUIT LE CONTRAT DU 2 JANVIER 1961 AUX MEMES CONDITIONS, PUISQU'IL DEVAIT DURER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, ET QUE LA FACULTE DONNEE A M X... DE LUI DEMANDER DE PROLONGER SES FONCTIONS JUSQU'A SA RETRAITE, N'EN MODIFIAIT PAS LE TERME, ET ALORS, QU'AU SURPLUS, EN ADMETTANT QUE LES PARTIES AIENT DONNE POUR TERME AU CONTRAT LE JOUR OU M A... Y... PRENDRAIT SA RETRAITE, CET EVENEMENT, S'IL ETAIT INCERTAIN QUANT A SA DATE, ETAIT CERTAIN QUANT A SA REALISATION ET LAISSAIT A LEUR ACCORD LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET PARTICULIEREMENT DES TERMES DU CONTRAT PASSE LE 3 JANVIER 1975 ENTRE M X... ET M A... Y..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL EN RESULTAIT QUE, PAR APPLICATION DE LA CLAUSE N° 8 SUSVISEE, LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE LIANT M Z... A M A... Y... S'ETAIT TROUVE RESILIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, DATE DE LA CESSION DU CABINET ;

QUE MM A... Y... ET X... DES LE 3 JANVIER 1975, AVAIT SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LEQUEL M A... Y... S'ENGAGEAIT ENVERS M X... A POURSUIVRE SES FONCTIONS ACTUELLES JUSQU'AU MOMENT OU IL DEVRA PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE ;

QU'AINSI LES PARTIES AVAIENT EXPRIME LEUR VOLONTE NON EQUIVOQUE DE NOVATION EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'INTERPRETANT LA CLAUSE RELATIVE AU MOMENT OU UN TRAVAILLEUR PEUT PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE, ELLE A ESTIME, SANS DENATURER LE CONTRAT DU 3 JANVIER 1975, QU'IL Y AVAIT EU NOVATION ET QUE LE NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU A CETTE DERNIERE DATE, A DUREE INDETERMINEE POUVAIT ETRE ROMPU UNILATERALEMENT AVANT L'ARRIVEE DE LA DATE EXTREME ENVISAGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40725
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Résiliation - Contrat prévoyant la résiliation du fait de la cession de l'entreprise - Conclusion d'un nouveau contrat - Contrat à durée indéterminée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Contrat de travail prévoyant la résiliation en cas de cession de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Novation - Preuve - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Novation - Transformation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

* NOVATION - Contrat de travail - Transformation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

En l'état d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction prévoyant qu'en cas de cession de l'entreprise avant l'expiration du contrat, ce dernier se trouverait résilié ipso-facto et de la signature par le salarié, après la réalisation de cet événement, d'un nouveau contrat avec le cessionnaire prévoyant que l'intéressé poursuivrait ses fonctions actuelles jusqu'au moment où il devrait prendre sa retraite, une Cour d'appel peut estimer qu'il résultait de cette clause une volonté non équivoque de novation et que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée pouvant être rompu unilatéralement avant l'arrivée de la date extrême envisagée.


Références :

Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale), 25 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-02-03 Bulletin 1972 V n. 94 (3) p. 87 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1983, pourvoi n°81-40725, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 242

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Goutet
Rapporteur ?: Rpr M. Franck
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40725
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