SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE DE LA MINOTERIE DE BONNORON QUI ETAIT ENDETTEE ENVERS LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA NIEVRE, CELLE-CI A FAIT UNE SAISIE-ARRET SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE DUE A BONNORON ET A DEMANDE LA VALIDATION DE CETTE SAISIE, QUE BONNORON A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE CETTE SAISIE-ARRET QU'IL QUALIFIAIT D'ABUSIVE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'IL ETAIT COMPREHENSIBLE QU'APRES L'INCENDIE QUI AVAIT FAIT DISPARAITRE EN GRANDE PARTIE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, SUR LEQUEL BONNORON AVAIT CONSENTI UN NANTISSEMENT DU CREDIT AGRICOLE, CET ORGANISME EUT CRU PRUDENT DE FRAPPER DE SAISIE-ARRET L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR ET QUE MEME EN BENEFICIANT DE LA CAUTION DES EPOUX X... ET D'UN DEPOT DE TITRES IL EUT ESTIME OPPORTUN DE PRENDRE UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS EXAMINER SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE, LA SAISIE-ARRET N'ETAIT PAS FAITE POUR UNE SOMME EXCEDANT DE BEAUCOUP LE MONTANT DE LA DETTE DE BONNORON ET SI SURTOUT LA CAISSE NE BENEFICIAIT PAS DE PLEIN DROIT ET AVANT TOUTE SAISIE-ARRET D'UN DROIT PROPRE ET EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;