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27/04/1983 | FRANCE | N°82-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1983, 82-10250


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE DE LA MINOTERIE DE BONNORON QUI ETAIT ENDETTEE ENVERS LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA NIEVRE, CELLE-CI A FAIT UNE SAISIE-ARRET SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE DUE A BONNORON ET A DEMANDE LA VALIDATION DE CETTE SAISIE, QUE BONNORON A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE CETTE SAISIE-ARRET QU'IL QUALIFIAIT D'ABUSIVE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'IL ETAIT

COMPREHENSIBLE QU'APRES L'INCENDIE QUI AVAIT FAIT DI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE DE LA MINOTERIE DE BONNORON QUI ETAIT ENDETTEE ENVERS LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA NIEVRE, CELLE-CI A FAIT UNE SAISIE-ARRET SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE DUE A BONNORON ET A DEMANDE LA VALIDATION DE CETTE SAISIE, QUE BONNORON A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE CETTE SAISIE-ARRET QU'IL QUALIFIAIT D'ABUSIVE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'IL ETAIT COMPREHENSIBLE QU'APRES L'INCENDIE QUI AVAIT FAIT DISPARAITRE EN GRANDE PARTIE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, SUR LEQUEL BONNORON AVAIT CONSENTI UN NANTISSEMENT DU CREDIT AGRICOLE, CET ORGANISME EUT CRU PRUDENT DE FRAPPER DE SAISIE-ARRET L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR ET QUE MEME EN BENEFICIANT DE LA CAUTION DES EPOUX X... ET D'UN DEPOT DE TITRES IL EUT ESTIME OPPORTUN DE PRENDRE UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS EXAMINER SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE, LA SAISIE-ARRET N'ETAIT PAS FAITE POUR UNE SOMME EXCEDANT DE BEAUCOUP LE MONTANT DE LA DETTE DE BONNORON ET SI SURTOUT LA CAISSE NE BENEFICIAIT PAS DE PLEIN DROIT ET AVANT TOUTE SAISIE-ARRET D'UN DROIT PROPRE ET EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10250
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Abus - Saisie frappant une indemnité d'assurance - Créancier bénéficiant d'un droit propre et exclusif sur ladite indemnité.

* ASSURANCES DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Saisie-arrêt par le délégataire - Caractère abusif.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Saisie arrêt - Abus - Saisie frappant une indemnité d'assurance - Créancier bénéficiant d'un droit propre et exclusif sur ladite indemnité.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande présentée par un débiteur tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la saisie-arrêt, qualifiée d'abusive, effectuée par sa banque sur l'indemnité due par une compagnie d'assurances à la suite de l'incendie du fonds de commerce qu'il exploitait, se borne à énoncer qu'après l'incendie qui avait fait disparaître en grande partie les éléments du fonds sur lequel un nantissement avait été consenti à la banque, il était compréhensible que cet organisme, alors même qu'il bénéficiait, par ailleurs, d'une caution personnelle et d'un dépôt de titre, eût estimé opportun de prendre une garantie supplémentaire, sans rechercher si, comme il était allégué la saisie-arrêt n'était pas faite pour une somme excédant de beaucoup le montant de la dette et surtout si la banque ne bénéficiait pas de plein droit et avant toute saisie-arrêt, d'un droit propre et exclusif sur l'indemnité d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1), 19 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-02-02 Bulletin 1956 II n° 107 p. 65 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1958-05-13 Bulletin 1958 III n° 187 p. 153 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-12 Bulletin 1975 II n° 143 p. 117 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-30 Bulletin 1978 I n° 130 p. 104 (CASSATION). table décennale 1960-1969 Verbo Saisie-arrêt n° 72 à 80


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1983, pourvoi n°82-10250, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10250
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