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27/04/1983 | FRANCE | N°81-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1983, 81-16679


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :

VU LES ARTICLES 654 ET 655 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE MEUBLES LUC AVAIT SON SIEGE SOCIAL ET SON MAGASIN DE VENTE DANS LES LOCAUX RECUS A BAIL DE LA SOCIETE SALLE DES VENTES RIVOLI - MEUBLES RIVO, DONT LE SIEGE SOCIAL ET LES LOCAUX COMMERCIAUX ETAIENT SITUES A LA MEME ADRESSE QUE CEUX DE SA LOCATAIRE ;

QU'UN JUGEMENT STATUANT SUR LA REVISION DU PRIX DU BAIL A ETE, A LA REQUETE DE LA BAILLERESSE, SIGNIFIE A DOMICILE ;

QUE LA SOCIETE MEU

BLES LUC A INTERJETE APPEL PLUS D'UN MOIS APRES LA SIGNIFICATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :

VU LES ARTICLES 654 ET 655 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE MEUBLES LUC AVAIT SON SIEGE SOCIAL ET SON MAGASIN DE VENTE DANS LES LOCAUX RECUS A BAIL DE LA SOCIETE SALLE DES VENTES RIVOLI - MEUBLES RIVO, DONT LE SIEGE SOCIAL ET LES LOCAUX COMMERCIAUX ETAIENT SITUES A LA MEME ADRESSE QUE CEUX DE SA LOCATAIRE ;

QU'UN JUGEMENT STATUANT SUR LA REVISION DU PRIX DU BAIL A ETE, A LA REQUETE DE LA BAILLERESSE, SIGNIFIE A DOMICILE ;

QUE LA SOCIETE MEUBLES LUC A INTERJETE APPEL PLUS D'UN MOIS APRES LA SIGNIFICATION DONT ELLE A DEMANDE L'ANNULATION, LA COPIE AYANT ETE SELON ELLE, REMISE A UN PREPOSE DE LA SOCIETE BAILLERESSE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ANNULATION ET DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET SE BORNE A EXAMINER LES MODALITES DE LA SIGNIFICATION A DOMICILE EFFECTUEE PAR L'HUISSIER DE JUSTICE ET A JUSTIFIER LA DELIVRANCE DE LA COPIE EN MAIRIE SANS RECHERCHER, COMME IL Y ETAIT INVITE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SI L'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT CHERCHE AUPARAVANT A EFFECTUER UNE SIGNIFICATION A PERSONNE ET MENTIONNE LES CIRCONSTANCES CARACTERISANT L'IMPOSSIBILITE D'UNE TELLE SIGNIFICATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT CHERCHE AUPARAVANT A EFFECTUER UNE SIGNIFICATION A PERSONNE ET MENTIONNE LES CIRCONSTANCES CARACTERISANT L'IMPOSSIBILITE D'UNE TELLE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-16679
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne.

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'annulation de la signification d'un jugement et déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par une personne morale se borne à examiner les modalités de la signification à domicile effectuées par l'huissier de justice et à justifier la délivrance de la copie en mairie sans rechercher, comme l'y invitaient des conclusions demeurées sans réponse si l'huissier de justice avait cherché auparavant à effectuer une signification à personne et mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 05 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-02-09 Bulletin 1983 II n° 37 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1983, pourvoi n°81-16679, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16679
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