STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR C... :
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 29 AVRIL 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RESTITUTION D'UNE SOMME D'ARGENT SAISIE AU COURS D'UNE POURSUITE EXERCEE POUR PROXENETISME CONTRE ANTOINE ET ALEXANDRE B... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RESTITUER A LA DEMANDERESSE LA SOMME DE 40 000 FRANCS PROVENANT DE SA PROSTITUTION ET SAISIE LORS D'UNE INFORMATION DIRIGEE CONTRE ALEXANDRE B... DU CHEF DE PROXENETISME ;
AUX MOTIFS QUE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION DOIVENT ETRE SAISIE ET CONFISQUES A QUELQUE PERSONNE QU'ILS APPARTIENNENT SELON L'ARTICLE 335-1 QUATER DU CODE PENAL ;
QUE B... ALEXANDRE, EN RECEVANT CES FONDS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, A COMMIS UN DELIT ET QU'AINSI CETTE SOMME QUI A ETE SAISIE A JUSTE TITRE NE PEUT ETRE RESTITUEE ;
ALORS QUE LA CONFISCATION DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION EST DESTINEE A ATTEINDRE EXCLUSIVEMENT LES PROXENETES ET CEUX QUI DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TIRENT PROFIT DES ACTIVITES D'AUTRUI ;
MAIS ELLE NE PEUT EN AUCUN CAS ATTEINDRE LE PATRIMOINE DES PROSTITUEES, VICTIMES DU PROXENETISME ;
QUE LA PROSTITUEE A DONC DROIT A LA RESTITUTION DES SOMMES LUI APPARTENANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE SOMME DE 40 000 FRANCS A ETE SAISIE AU DOMICILE DE B... ALEXANDRE ;
QUE LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE SOMME PROVENAIT DE LA PROSTITUTION DE C..., A REJETE LA REQUETE EN RESTITUTION FORMEE PAR CELLE-CI, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 QUATER, ALINEA 4, DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES MEMES DU TEXTE PRECITE, LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION SERONT SAISIS ET CONFISQUES A QUELQUE PERSONNE QU'ILS APPARTIENNENT ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.