SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DU 6 OCTOBRE 1977 AU 5 JANVIER 1978 UN ATELIER DE PRODUITS CHIMIQUES DE L'USINE DE SAINT FONS EXPLOITEE PAR LA SOCIETE RHONE POULENC FUT AFFECTE PAR UN MOUVEMENT DE GREVE CONSISTANT EN ARRETS DE TRAVAIL D'UNE A DEUX HEURES PAR JOUR, CHACUN D'EUX NECESSITANT UN DELAI DE SIX HEURES POUR L'ARRET PROGRESSIF DES MACHINES ET D'UNE HEURE POUR LEUR REMISE EN ROUTE, QU'EN FIN DE CONFLIT LA SOCIETE RHONE POULENC PROCEDA A DES RETENUES SUR SALAIRES DE PARTIE DES HEURES PASSEES PAR LES OUVRIERS AVANT ET APRES LA GREVE AUX MANOEUVRES D'ARRET, ET DE REMISE EN ROUTE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A DI VITTO ET A QUATRE AUTRES OUVRIERS GREVISTES CES RETENUES SUR SALAIRES ALORS QU'UN TRAVAIL ACCOMPLI DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU CONTRAT OU PRATIQUEES DANS LA PROFESSION POUR PREPARER UNE GREVE ET POUR ASSURER ENSUITE LA REPRISE DE L'ACTIVITE NE POUVAIT, MEME SI L'EXISTENCE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS COMPROMISE DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUI NE CORRESPONDAIT PAS A UN TRAVAIL NORMAL IMPLIQUANT L'EXECUTION PAR LES SALARIES DE LEURS OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS TANT DES CONSEILLERS RAPPORTEURS QUE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES ARRETS DE TRAVAIL AVAIENT EU LIEU EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SECURITE APPLICABLES DANS L'ENTREPRISE ;
QUE PENDANT LES SIX HEURES NECESSAIRES A L'ARRET PROGRESSIF DES MACHINES, LA PRODUCTION CONTINUAIT A S'ECOULER, ET QUE LES OUVRIERS S'ETAIENT LIVRES PENDANT CE TEMPS, SOUS LE CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, A DES TRAVAUX UTILES DE MISE AU POINT DU MATERIEL, JUSQU'ALORS EN RODAGE ET SOUMIS A DE NOMBREUX ARRETS TECHNIQUES, CE QUI AVAIT D'AILLEURS PERMIS APRES LA FIN DE LA GREVE UNE PRODUCTION REGULIERE AU PLUS HAUT NIVEAU ;
QUE SELON LES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR LUI-MEME, LES PERTES DE PRODUCTION N'AVAIENT PAS DEPASSE 27,5 % ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA REDUCTION DES SALAIRES POUR LE TRAVAIL EFFECTUE AVEC L'ASSENTIMENT DE L'EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE D'ARRET ET DE REMISE EN ROUTE DES MACHINES N'ETAIT PAS JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;