La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1983 | FRANCE | N°80-42213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 80-42213


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DU 6 OCTOBRE 1977 AU 5 JANVIER 1978 UN ATELIER DE PRODUITS CHIMIQUES DE L'USINE DE SAINT FONS EXPLOITEE PAR LA SOCIETE RHONE POULENC FUT AFFECTE PAR UN MOUVEMENT DE GREVE CONSISTANT EN ARRETS DE TRAVAIL D'UNE A DEUX HEURES PAR JOUR, CHACUN D'EUX NECESSITANT UN DELAI DE SIX HEURES POUR L'ARRET PROGRESSIF DES MACHINES ET D'UNE HEURE POUR LEUR REMISE EN ROUTE, QU'EN FIN DE CONFLIT LA SOCIETE RHONE POULENC PROCEDA A DES RETENUES SUR SALAIRES DE PARTIE DES HEURES PASSEE

S PAR LES OUVRIERS AVANT ET APRES LA GREVE AUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DU 6 OCTOBRE 1977 AU 5 JANVIER 1978 UN ATELIER DE PRODUITS CHIMIQUES DE L'USINE DE SAINT FONS EXPLOITEE PAR LA SOCIETE RHONE POULENC FUT AFFECTE PAR UN MOUVEMENT DE GREVE CONSISTANT EN ARRETS DE TRAVAIL D'UNE A DEUX HEURES PAR JOUR, CHACUN D'EUX NECESSITANT UN DELAI DE SIX HEURES POUR L'ARRET PROGRESSIF DES MACHINES ET D'UNE HEURE POUR LEUR REMISE EN ROUTE, QU'EN FIN DE CONFLIT LA SOCIETE RHONE POULENC PROCEDA A DES RETENUES SUR SALAIRES DE PARTIE DES HEURES PASSEES PAR LES OUVRIERS AVANT ET APRES LA GREVE AUX MANOEUVRES D'ARRET, ET DE REMISE EN ROUTE ;

QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A DI VITTO ET A QUATRE AUTRES OUVRIERS GREVISTES CES RETENUES SUR SALAIRES ALORS QU'UN TRAVAIL ACCOMPLI DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU CONTRAT OU PRATIQUEES DANS LA PROFESSION POUR PREPARER UNE GREVE ET POUR ASSURER ENSUITE LA REPRISE DE L'ACTIVITE NE POUVAIT, MEME SI L'EXISTENCE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS COMPROMISE DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUI NE CORRESPONDAIT PAS A UN TRAVAIL NORMAL IMPLIQUANT L'EXECUTION PAR LES SALARIES DE LEURS OBLIGATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS TANT DES CONSEILLERS RAPPORTEURS QUE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES ARRETS DE TRAVAIL AVAIENT EU LIEU EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SECURITE APPLICABLES DANS L'ENTREPRISE ;

QUE PENDANT LES SIX HEURES NECESSAIRES A L'ARRET PROGRESSIF DES MACHINES, LA PRODUCTION CONTINUAIT A S'ECOULER, ET QUE LES OUVRIERS S'ETAIENT LIVRES PENDANT CE TEMPS, SOUS LE CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, A DES TRAVAUX UTILES DE MISE AU POINT DU MATERIEL, JUSQU'ALORS EN RODAGE ET SOUMIS A DE NOMBREUX ARRETS TECHNIQUES, CE QUI AVAIT D'AILLEURS PERMIS APRES LA FIN DE LA GREVE UNE PRODUCTION REGULIERE AU PLUS HAUT NIVEAU ;

QUE SELON LES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR LUI-MEME, LES PERTES DE PRODUCTION N'AVAIENT PAS DEPASSE 27,5 % ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA REDUCTION DES SALAIRES POUR LE TRAVAIL EFFECTUE AVEC L'ASSENTIMENT DE L'EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE D'ARRET ET DE REMISE EN ROUTE DES MACHINES N'ETAIT PAS JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42213
Date de la décision : 15/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Exécution - Défaut d'exécution - Exception "non adimpleti contractus".

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non paiement aux grévistes - Arrêts de travail de courte durée - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Arrêts de travail de courte durée - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route - Portée.

En l'état d'arrêts de travail d'une à deux heures par jour, chacun d'eux nécessitant un délai de 6 heures pour l'arrêt progressif des machines et d'une heure pour leur remise en marche, l'employeur qui a procédé à des retenues sur salaires de partie des heures passées par les ouvriers avant et après la grève aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route, ne saurait faire grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à les rembourser dès lors que les juges du fond ont constaté que les arrêts de travail avaient eu lieu en respectant les consignes de sécurité applicables dans l'entreprise, que pendant les six heures nécessaires à l'arrêt progressif des machines, la production continuait à s'écouler et que les ouvriers s'étaient livrés pendant ce temps, sous le contrôle de l'employeur à des travaux utiles de mise au point de matériel jusqu'alors en rôdage et soumis à de nombreux arrêts techniques, ce qui avait d'ailleurs permis après la fin de la grève une production régulière au plus haut niveau, qu'enfin les pertes de production n'avaient pas dépassé 27,5 %.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Lyon, 16 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-04-07 Bulletin 1976 V N. 189 p. 155 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1983, pourvoi n°80-42213, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 198

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award