STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERTRAND,
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE EN REFERE, LE 6 MAI 1981, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, QUI A REJETE SA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARTRES, EN DATE DU 11 FEVRIER 1981, L'AYANT CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A REJETE LA DEMANDE DU PREVENU, TENDANT A VOIR ORDONNER LA SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LE CONDAMNANT A PAYER DIVERSES SOMMES AUX PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE N'ETANT PAS JUGE D'APPEL DE LA DECISION CRITIQUEE, IL N'APPARTIENT PAS AU PREMIER PRESIDENT, STATUANT SELON L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'APPRECIER NI LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE CONDAMNEE, NI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION, MAIS SEULEMENT DE RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE PRONONCEE RISQUE ACTUELLEMENT D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES AU POINT D'EN JUSTIFIER L'ARRET ;
QU'EN L'ESPECE, LE PREVENU ETANT ASSURE, L'EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT NE CAUSERA NI A LUI-MEME NI A SON ASSUREUR UNE GENE EXCESSIVE DE TRESORERIE ;
QU'IL NE RAPPORTE PAS DAVANTAGE LA PREUVE QU'EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT, IL AURAIT DES DIFFICULTES SERIEUSES POUR OBTENIR LA RSTITUTION DES SOMMES QU'IL AURAIT VERSEES ;
ALORS D'UNE PART QUE LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE DISPOSE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES QUE RISQUERAIT D'ENTRAINER L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ;
QU'IL PEUT DONC, DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, TENIR COMPTE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, TANT SUR LA RESPONSABILITE QUE SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS ASSORTIES D'EXECUTION PROVISOIRE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN REFUSANT DES LORS D'EXAMINER LES MOYENS INVOQUES PAR LE PREVENU ET TOUCHANT AU FOND DU DEBAT, LE PRESIDENT A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST OUVERT A TOUS LES JUSTICIABLES, FUSSENT-ILS ASSURES OU ASSUREURS ;
QU'EN L'ESPECE EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR LA QUALITE D'ASSURE DU PREVENU POUR DECIDER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DES CONDAMNATIONS NE RISQUERAIT PAS D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PRESIDENT A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ET L'A PAR SUITE VIOLE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI QUE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE D'UN PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT PENAL, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 567 PRECITE ET NE PEUT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.