La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1983 | FRANCE | N°82-91662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1983, 82-91662


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERTRAND,
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE EN REFERE, LE 6 MAI 1981, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, QUI A REJETE SA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARTRES, EN DATE DU 11 FEVRIER 1981, L'AYANT CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE

L'ORDONNANCE ATTAQUEE A REJETE LA DEMANDE DU PREVENU, TEND...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERTRAND,
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE EN REFERE, LE 6 MAI 1981, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, QUI A REJETE SA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARTRES, EN DATE DU 11 FEVRIER 1981, L'AYANT CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A REJETE LA DEMANDE DU PREVENU, TENDANT A VOIR ORDONNER LA SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LE CONDAMNANT A PAYER DIVERSES SOMMES AUX PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE N'ETANT PAS JUGE D'APPEL DE LA DECISION CRITIQUEE, IL N'APPARTIENT PAS AU PREMIER PRESIDENT, STATUANT SELON L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'APPRECIER NI LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE CONDAMNEE, NI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION, MAIS SEULEMENT DE RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE PRONONCEE RISQUE ACTUELLEMENT D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES AU POINT D'EN JUSTIFIER L'ARRET ;
QU'EN L'ESPECE, LE PREVENU ETANT ASSURE, L'EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT NE CAUSERA NI A LUI-MEME NI A SON ASSUREUR UNE GENE EXCESSIVE DE TRESORERIE ;
QU'IL NE RAPPORTE PAS DAVANTAGE LA PREUVE QU'EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT, IL AURAIT DES DIFFICULTES SERIEUSES POUR OBTENIR LA RSTITUTION DES SOMMES QU'IL AURAIT VERSEES ;
ALORS D'UNE PART QUE LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE DISPOSE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES QUE RISQUERAIT D'ENTRAINER L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ;
QU'IL PEUT DONC, DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, TENIR COMPTE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, TANT SUR LA RESPONSABILITE QUE SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS ASSORTIES D'EXECUTION PROVISOIRE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN REFUSANT DES LORS D'EXAMINER LES MOYENS INVOQUES PAR LE PREVENU ET TOUCHANT AU FOND DU DEBAT, LE PRESIDENT A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST OUVERT A TOUS LES JUSTICIABLES, FUSSENT-ILS ASSURES OU ASSUREURS ;
QU'EN L'ESPECE EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR LA QUALITE D'ASSURE DU PREVENU POUR DECIDER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DES CONDAMNATIONS NE RISQUERAIT PAS D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PRESIDENT A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ET L'A PAR SUITE VIOLE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI QUE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE D'UN PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 515-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT PENAL, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 567 PRECITE ET NE PEUT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91662
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance d'un Premier Président statuant en référé par application de l'article 515-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi - Irrecevabilité.

L'ordonnance d'un premier président statuant en référé, par application de l'article 515-1 du Code de procédure pénale, sur une demande de suspension de l'exécution provisoire des dispositions civiles d'un jugement pénal, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du même code et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.


Références :

Code de procédure pénale 515-1
Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Versailles, 06 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1983, pourvoi n°82-91662, Bull. crim. N. 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 101

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award