ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1968 LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION A LOUE AUX EPOUX X... UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION LUI APPARTENANT ET QU'EN 1977 ELLE A DONNE CONGE A SES LOCATAIRES, PUIS LES A ASSIGNES EN EXPULSION ;
QUE MME X... A ALORS SOUTENU QU'EN SA QUALITE D'INSTITUTRICE AFFECTEE DANS UNE ECOLE DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION, CETTE COLLECTIVITE LOCALE ETAIT TENUE DE LUI FOURNIR UN LOGEMENT DE FONCTION, OU SON MARI POUVAIT RESIDER, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES LOIS DU 30 OCTOBRE 1886 ET DU 19 JUILLET 1889, DE SORTE QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST NEANMOINS DECLAREE COMPETENTE ET A ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX X... ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT D'UN LITIGE NE DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPLICATION D'UN TEXTE DE DROIT PUBLIC OPPOSANT UNE COLLECTIVITE LOCALE A UN FONCTIONNAIRE, SEULS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ETAIENT COMPETENTS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT DANS UN MOTIF QUE LES LOIS DU 30 OCTOBRE 1886 ET DU 19 JUILLET 1889 OBLIGEAIENT ALTERNATIVEMENT LES COMMUNES A FOURNIR UN LOGEMENT OU UNE INDEMNITE AUX INSTITUTEURS, POUR EN DEDUIRE QUE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS EN VERSANT UNE INDEMNITE COMMUNALE A MME X..., LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION LES TEXTES PRECITES ;
ET ALORS, QUE, ENFIN, EN RELEVANT DANS UN AUTRE MOTIF QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS EXPRESSEMENT ENTENDU NOVER LEURS OBLIGATIONS DE DROIT PRIVE EN OBLIGATIONS DE DROIT PUBLIC, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE CARACTERE IMPERATIF ET D'ORDRE PUBLIC DES LOIS PRECITEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'EN VERTU D'UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER FEVRIER 1968, LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION AVAIT CONSENTI AUX EPOUX X... UN CONTRAT VERBAL DE LOCATION ET QUE CES DERNIERS AVAIENT OCCUPE CE LOGEMENT A TITRE DE LOCATAIRES, PAYANT LE LOYER AU MOINS PENDANT UN CERTAIN TEMPS ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, DONT IL RESULTE QUE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE PAR LES EPOUX X... ETAIT FONDEE SUR UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, AUQUEL ILS NE POUVAIENT UNILATERALEMENT SUBSTITUER UN FONDEMENT TIRE DES DISPOSITIONS LEGALES SUR LE LOGEMENT DES INSTITUTEURS, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE L'IMMEUBLE AINSI LOUE AURAIT FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS TIRES DES LOIS DU 30 OCTOBRE 1886 ET 19 JUILLET 1889 ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;