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21/03/1983 | FRANCE | N°82-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1983, 82-12318


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR CE TEXTE SUPPOSE UN RAPPORT DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A L'INSU DU MONITEUR DE L'ASSOCIATION AEROCLUB DE NORMANDIE (L'ASSOCIATION), QUI LE JUGEAIT ENCORE INAPTE A VOLER SEUL, M Y... PRIT L'AIR AVEC UN APPAREIL DE CETTE ASSOCIATION ;

QU'IL PERDIT LA MAITRISE DUDIT APPAREIL, LEQUEL S'ECRASA SUR LE TOIT DE LA MAISON DE M X... ;

QUE LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, ASSUREUR DE CELUI-CI, A

RECLAME A L'ASSOCIATION LE REMBOURSEMENT DU COUT DE REFECTION DE LA TO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR CE TEXTE SUPPOSE UN RAPPORT DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A L'INSU DU MONITEUR DE L'ASSOCIATION AEROCLUB DE NORMANDIE (L'ASSOCIATION), QUI LE JUGEAIT ENCORE INAPTE A VOLER SEUL, M Y... PRIT L'AIR AVEC UN APPAREIL DE CETTE ASSOCIATION ;

QU'IL PERDIT LA MAITRISE DUDIT APPAREIL, LEQUEL S'ECRASA SUR LE TOIT DE LA MAISON DE M X... ;

QUE LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, ASSUREUR DE CELUI-CI, A RECLAME A L'ASSOCIATION LE REMBOURSEMENT DU COUT DE REFECTION DE LA TOITURE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION, L'ARRET ENONCE QU'EN NE PRENANT PAS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR QUE DES ENGINS DANGEREUX ET D'UN MANIEMENT DELICAT NE PUISSENT ETRE EMPRUNTES QUE PAR LES MEMBRES ADMIS A VOLER SEULS, L'ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI CONSTITUAIT L'UNE DES CAUSES DU DOMMAGE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE LES FAUTES COMMISES PAR M Y... DANS LA CONDUITE DE L'AERONEF ETANT INDEPENDANTES DU FAIT ORIGINAIRE, LES FACILITES DONT IL AURAIT PROFITE PAR LA NEGLIGENCE IMPUTEE A L'ASSOCIATION, ETAIENT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE INVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12318
Date de la décision : 21/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Négligence du propriétaire de la chose ayant causé le dommage - Avion - Emprunt par un membre d'un aéroclub inapte à voler seul - Dommage résultant d'une faute de pilotage.

* TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Responsabilité - Avion - Emprunt par un membre inapte à voler seul - Dommage résultant d'une faute de pilotage.

La responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un aéroclub responsable des dégâts causés par la chute d'un appareil emprunté, à l'issu du moniteur, par un de ses membres jugé encore inapte à voler seul, énonce qu'en ne prenant pas les précautions nécessaires pour que des engins dangereux et d'un maniement délicat ne puissent être empruntés que par les membres admis à voler seuls, l'aéroclub avait commis une faute qui constituait l'une des causes du dommage, alors que les fautes commises dans la conduite de l'aéronef étant indépendantes du fait originaire, les facilités dont il avait profité étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 1), 02 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-11 Bulletin 1979 II N. 19 P.14 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-03-04 Bulletin 1981 II N. 49 P.33 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1983, pourvoi n°82-12318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12318
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