SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CABINET X... A ETE CHARGE DE REALISER DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CAFE-BAR APPARTENANT A LA SOCIETE POTIER, LAQUELLE A OBTENU DE LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE UN PRET DE 250000 FRANCS POUR FINANCER UNE PARTIE DES TRAVAUX ;
QUE CETTE SOMME A FAIT L'OBJET DE DEUX VERSEMENTS EFFECTUES AU VU D'ETATS DE SITUATION TRANSMIS A LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE PAR LE CABINET X... ;
QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE POTIER AYANT ETE PRONONCEE, LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE, QUI N'AVAIT PU SE FAIRE REMBOURSER LE MONTANT DU PRET ET DES INTERETS, A ETE INDEMNISEE PAR SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT ;
QUE CETTE COMPAGNIE, AGISSANT COMME SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSURE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI N° 72-650 DU 11 JUILLET 1972, A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 257429 FRANCS EN FAISANT VALOIR QUE LE PRET N'AVAIT ETE OBTENU QU'EN RAISON DES MANOEUVRES DOLOSIVES DU CABINET X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, ALORS QUE LA FORMULATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 LIMITE LA SUBROGATION LEGALE ACCORDEE AUX ASSUREURS DE CREDIT AUX DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE DU CHEF DE L'OPERATION AYANT FAIT L'OBJET DU PAIEMENT, C'EST-A-DIRE, SELON LE MOYEN, LES DROITS ET ACTIONS NES DU CONTRAT DE PRET LUI-MEME ET DESTINES A EN ASSURER L'EXECUTION OU A EN FAIRE SANCTIONNER L'INEXECUTION, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE LEDIT ARTICLE 22 EN ETENDANT LA SUBROGATION A UNE ACTION ETRANGERE AU CONTRAT DE PRET ET DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE ETRANGERE A CE CONTRAT, EN L'ESPECE LE MAITRE D'Y... QUI N'Y AVAIT PAS PARTICIPE ET QUI ETAIT POURSUIVI SUR LE PLAN DELICTUEL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE, POUR JUSTIFIER SON ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE CONTRE LES EPOUX X..., LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT INVOQUAIT DES AGISSEMENTS DOLOSIFS DE CEUX-CI QUI AURAIENT PROVOQUE LE VERSEMENT DU MONTANT DU PRET A LA SOCIETE POTIER PAR LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE CETTE ACTION AURAIT PU ETRE INTENTEE PAR LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE DU CHEF DE CE VERSEMENT ET EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT, QUI AVAIT INDEMNISE LA SOCIETE ASSUREE, SE TROUVAIT SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE CETTE SOCIETE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.