La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1983 | FRANCE | N°81-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1983, 81-15536


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CABINET X... A ETE CHARGE DE REALISER DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CAFE-BAR APPARTENANT A LA SOCIETE POTIER, LAQUELLE A OBTENU DE LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE UN PRET DE 250000 FRANCS POUR FINANCER UNE PARTIE DES TRAVAUX ;

QUE CETTE SOMME A FAIT L'OBJET DE DEUX VERSEMENTS EFFECTUES AU VU D'ETATS DE SITUATION TRANSMIS A LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE PAR LE CABINET X... ;

QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE POTIER AYANT ETE PRONONCEE, LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE, QUI N'AVAIT PU SE FAIRE REMBOUR

SER LE MONTANT DU PRET ET DES INTERETS, A ETE INDEMNISEE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CABINET X... A ETE CHARGE DE REALISER DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CAFE-BAR APPARTENANT A LA SOCIETE POTIER, LAQUELLE A OBTENU DE LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE UN PRET DE 250000 FRANCS POUR FINANCER UNE PARTIE DES TRAVAUX ;

QUE CETTE SOMME A FAIT L'OBJET DE DEUX VERSEMENTS EFFECTUES AU VU D'ETATS DE SITUATION TRANSMIS A LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE PAR LE CABINET X... ;

QUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE POTIER AYANT ETE PRONONCEE, LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE, QUI N'AVAIT PU SE FAIRE REMBOURSER LE MONTANT DU PRET ET DES INTERETS, A ETE INDEMNISEE PAR SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT ;

QUE CETTE COMPAGNIE, AGISSANT COMME SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSURE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI N° 72-650 DU 11 JUILLET 1972, A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 257429 FRANCS EN FAISANT VALOIR QUE LE PRET N'AVAIT ETE OBTENU QU'EN RAISON DES MANOEUVRES DOLOSIVES DU CABINET X... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, ALORS QUE LA FORMULATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 LIMITE LA SUBROGATION LEGALE ACCORDEE AUX ASSUREURS DE CREDIT AUX DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE DU CHEF DE L'OPERATION AYANT FAIT L'OBJET DU PAIEMENT, C'EST-A-DIRE, SELON LE MOYEN, LES DROITS ET ACTIONS NES DU CONTRAT DE PRET LUI-MEME ET DESTINES A EN ASSURER L'EXECUTION OU A EN FAIRE SANCTIONNER L'INEXECUTION, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE LEDIT ARTICLE 22 EN ETENDANT LA SUBROGATION A UNE ACTION ETRANGERE AU CONTRAT DE PRET ET DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE ETRANGERE A CE CONTRAT, EN L'ESPECE LE MAITRE D'Y... QUI N'Y AVAIT PAS PARTICIPE ET QUI ETAIT POURSUIVI SUR LE PLAN DELICTUEL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE, POUR JUSTIFIER SON ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE CONTRE LES EPOUX X..., LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT INVOQUAIT DES AGISSEMENTS DOLOSIFS DE CEUX-CI QUI AURAIENT PROVOQUE LE VERSEMENT DU MONTANT DU PRET A LA SOCIETE POTIER PAR LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE CETTE ACTION AURAIT PU ETRE INTENTEE PAR LA SOCIETE RADIO-FIDUCIAIRE DU CHEF DE CE VERSEMENT ET EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU CREDIT, QUI AVAIT INDEMNISE LA SOCIETE ASSUREE, SE TROUVAIT SUBROGEE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE CETTE SOCIETE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972 ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15536
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE CREDIT - Recours de l'assureur - Subrogation légale - Etendue - Prêt obtenu par dol - Action en responsabilité délictuelle contre son auteur.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance crédit - Action subrogatoire - Etendue - Prêt obtenu par dol - Action en responsabilité délictuelle contre son auteur.

Ayant relevé que l'action en responsabilité délictuelle d'un assureur de crédit était fondée sur les agissements dolosifs de personnes, qui avaient provoqué le versement du montant d'un prêt par la société assurée, et admis que cette action aurait pu être intentée par cette dernière société du fait de ce versement, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel en déduit que l'assureur de crédit qui avait indemnisé la société de crédit qu'il assurait, se trouvait subrogé dans les droits et actions de cette société contre les personnes incriminées, par application de l'article 22 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.


Références :

LOI 72-650 du 11 juillet 1972 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7), 28 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1983, pourvoi n°81-15536, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 96

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award